TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202335_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2022 et le 25 juin 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Résidence le 14, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison de logements situés à Villenoy.
Elle soutient que :
- elle n'est pas propriétaire des biens en cause ;
- par conséquent, elle n'avait pas à effectuer la déclaration H2 dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'achèvement de la construction.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Jean, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Résidence le 14 a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021, à raison de logements situés à Villenoy (Seine-et-Marne). La requérante a présenté une réclamation le 31 janvier 2022, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet du 9 février 2022. Par la présente requête, la SCCV Résidence le 14 doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1400 de ce même code : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ". Aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Enfin, aux termes de l'article 1403 du même code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ".
3. La société requérant soutient qu'elle n'est pas redevable de la taxe foncière au titre de l'année 2021, dès lors qu'elle n'est pas propriétaire des biens taxés, lesquels font partie d'une opération de promotion immobilière et ont été vendus ou sont destinés à la vente. Il résulte toutefois de l'instruction que la SCCV Résidence le 14 a réalisé, sur la parcelle cadastrée section AE n° 212 dont elle est propriétaire, un projet immobilier portant sur quarante-six appartements, soixante-et-onze parkings et un box et qu'elle ne démontre pas que tous ces logements et parkings avaient fait l'objet d'une vente publiée au service de publicité foncière avant le 1er janvier 2021 et qu'elle n'en était, par conséquent, plus propriétaire. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a établi la taxe foncière au titre de l'année 2021 au nom de la société requérante, s'agissant des logements dont elle était encore propriétaire au 1er janvier 2021.
4. En second lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles () sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. / () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties () est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction.
5. A supposer que la société requérante entende se prévaloir du bénéfice de ces dispositions, elle n'établit, ni même n'allègue, avoir déposé une déclaration H2 dans le délai requis de quatre-vingt-dix jours.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Résidence le 14 n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Résidence le 14 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Résidence le 14 et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé : A. Jean Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA6911 juillet 2022
DTA_2009274_20220711TA1312 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202335_20240712
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2202335_20240712
Données disponibles
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