TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202336_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 juillet 2022 et le 30 septembre 2022, Mme A C épouse D, représentée par Me Mariette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de prendre, en tenant compte des motifs pour lesquels l'annulation aura été prononcée, une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé en fait ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit car la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est illégale par voie d'exception à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 10 juin 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse D, ressortissante marocaine née le 22 avril 1984, est entrée régulièrement en France le 10 août 2017 munie d'un visa de type C valable du 24 juin au 20 décembre 2017. Elle s'est maintenue sur le territoire français auprès de son mari, M. M'Barek D, ressortissant marocain, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et de leurs enfants, B, née le 16 août 2001, titulaire d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", Lahoucine né le 23 janvier 2005, Bilal né le 7 octobre 2008 et Fatima-Zahra, née le 25 octobre 2017. Le 7 juin 2021, Mme D a sollicité auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 février 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui justifie de sa présence en France depuis août 2017, est mariée avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec lequel elle a eu quatre enfants, nés en 2001, 2005, 2008 et 2017, que la famille vit ensemble, l'aînée des enfants étant titulaire d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", les deux cadets, présents en France comme leur mère depuis 2017 étant scolarisés depuis leur entrée sur le territoire et la benjamine née en 2017 étant scolarisée depuis 2020. Dans ces conditions, et alors qu'au surplus la requérante justifie de ses efforts pour l'apprentissage du français et avoir exercé une activité professionnelle en qualité d'aide à la personne, et quand bien même elle conserve des attaches dans son pays d'origine, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète d'Eure-et-Loir a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée implique nécessairement que soit délivré à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de prendre cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mariette, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mariette de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 février 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Mariette une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, à la préfète d'Eure-et-Loir et à Me Mariette. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Anne E L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2202336_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel