TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202336_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2000871 du 21 juillet 2021, le tribunal a annulé la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a refusé de faire droit à la demande de M. A B tendant à l'échange de son permis de conduire russe contre un permis français. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande du requérant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2021, M. B, s'étonnant de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a de nouveau refusé de faire droit à sa demande par une nouvelle décision du 6 septembre 2021, a saisi le tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1-1 et suivants du code de justice administrative, d'une demande tendant à obtenir l'exécution de ce jugement. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a confirmé le refus ainsi opposé à l'intéressé. Par une ordonnance du 4 mai 2022, le président du tribunal a décidé, en application des disposions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 2202336. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbert Descombes président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les observations de Me Guillou, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () / L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 2. Par un jugement n° 2000871 du 21 juillet 2021, le tribunal, considérant que la demande de M. B tendant à l'échange de son permis de conduire russe contre un titre de conduite français avait bien été déposée dans le délai d'un an prévu par les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route, a annulé la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a refusé de faire droit à cette demande pour non-respect de ce délai. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois suivant sa notification. 3. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2021, l'intéressé, s'étonnant de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution de ce jugement. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a confirmé le refus ainsi opposé à au requérant arguant toutefois du réexamen de sa demande d'échange. 4. Par l'ordonnance précitée du 4 mai 2022, le président du tribunal a décidé, en application des disposions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 2202336. 5. Par un arrêt n° 456873 du 31 mai 2022, le Conseil d'État a annulé le jugement n° 2000871 précité du 21 juillet 2021 et, réglant l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, rejeté la demande du requérant tendant à l'échange de son permis de conduire russe contre un permis français. Il suit de là que la demande de M. B tendant à l'exécution du jugement du 21 juillet 2021 a perdu son objet et qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'exécution du jugement n° 200871 rendu par le tribunal le 21 juillet 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé V. Le Boëdec 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2202336_20230329
Données disponibles
- Texte intégral