TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202336_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, l'association pour l'insertion, le logement et l'emploi en Sud Bourgogne (Aile Sud Bourgogne), représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Fidal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé une amende administrative d'un montant total de 500 euros pour absence de mise en place de documents de décompte de la durée du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a mis en place un document de suivi de la durée du travail de Mme A, qui est conforme aux dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail ; - elle a toujours décompté le temps de travail de ses salariés bénéficiant d'horaires individualisés, et notamment de Mme A, mais a rencontré à plusieurs reprises des difficultés pour se faire communiquer ces documents par l'intéressée ; - il est fait sommation à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté de communiquer le procès-verbal d'audition de Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 29 novembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 16 janvier 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2023 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Falcone, représentant l'association pour l'insertion, le logement et l'emploi en Sud Bourgogne.Considérant ce qui suit : 1. Un contrôle a été effectué le 27 novembre 2020 par l'inspection du travail au sein de l'association pour l'insertion, le logement et l'emploi en Sud Bourgogne (Aile Sud Bourgogne), à l'issue duquel l'inspecteur du travail a demandé, à l'association et à l'intéressée elle-même, la communication de divers documents relatifs au temps de travail de la directrice adjointe, Mme A. Après divers échanges par courriel, l'inspecteur du travail a réalisé le 27 mai 2021 un nouveau contrôle sur site, à la suite duquel il a considéré la situation inchangée et l'absence de documents fiables de décompte de la durée du travail de l'intéressée. L'inspecteur du travail a transmis au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté un rapport en date du 25 juin 2021 relatif à la non-conformité des documents de décompte de la durée du travail, en méconnaissance des dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, demandant la mise en œuvre d'une sanction administrative. Le 8 juillet 2022, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par l'article R. 8115-10 du même code, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a prononcé à l'encontre de l'association une amende administrative d'un montant total de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail. Aile Sud Bourgogne demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / () 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8115-3 du même code : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. ". Aux termes de l'article L. 8115-4 de ce code : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3171-1 du code du travail : " L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. / Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. / La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 3171-2 du même code : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. ". Selon l'article L. 3171-3 de ce code : " L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. / La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article D. 3171-8 dudit code : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. ". Enfin, aux termes de l'article D. 3171-15 de ce code : " Les documents mentionnés aux articles D. 3171-7 à D. 3171-13 peuvent être sous format électronique lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues. ". 4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l'employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible. 5. En l'espèce, il n'est contesté ni que Mme A ne travaille pas selon l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement ni que l'association requérante était tenue de mettre en place des modalités de décompte de la durée effective du travail de cette salariée, conformément aux dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail. Pour justifier de ses obligations, cette association s'est bornée à transmettre à l'inspecteur du travail, postérieurement aux contrôles dont elle a fait l'objet, et à produire dans la présente instance, s'agissant de l'année 2020, des feuilles mensuelles mentionnant seulement un nombre d'heures mensuel, les jours de congé, les jours d'arrêt de maladie et la signature de la salariée, mais ni les heures accomplies quotidiennement, ni leur récapitulation hebdomadaire. S'agissant de l'année 2021, l'association a, de même, produit, pour les mois de janvier à mai, des feuilles mensuelles mentionnant, outre les mêmes informations que pour 2020, la durée du travail pour chaque journée. Néanmoins, ces documents, qui sont tous revêtus de la même date, ont été établis a posteriori, et postérieurement à la date du deuxième contrôle sur place de l'inspecteur du travail ; aucune durée n'y est mentionnée pour les jours de télétravail et la durée hebdomadaire reste néanmoins renseignée à 37 heures et 15 minutes, même lorsque la durée de travail de certains jours de la semaine n'est pas mentionnée. Enfin, s'agissant de la période de juin à août 2021, l'association produit des relevés informatisés qui, outre le fait qu'ils ne font apparaître que des heures arrondies au quart d'heure, ne mentionnent, en tout état de cause, ni horaires, ni durée, ni amplitude des pauses quotidiennes, ni récapitulation hebdomadaire. Dès lors, et alors même que la salariée a confirmé lors de ses échanges avec l'inspection du travail, ne pas avoir, en ce qui la concerne, quotidiennement enregistré ses horaires ou durées quotidiens et hebdomadaires de travail, et que l'association produit un courriel de la salariée mentionnant la réalisation d'heures supplémentaires non décomptées, relatif à l'année 2019, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il existait un système de décompte objectif, fiable et accessible des heures accomplies par Mme A quotidiennement et chaque semaine. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait " toujours décompté le temps de travail " de Mme A. Si elle soutient en outre qu'elle aurait rencontré à plusieurs reprises des difficultés pour se faire communiquer ces documents par l'intéressée, d'une part, le caractère persistant de ces difficultés n'est pas établi par la production d'un unique courriel en ce sens, daté de 2019, et d'autre part, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés, dès lors qu'il appartenait à la société de faire respecter par l'ensemble des salariés concernés l'usage du système de décompte des heures de travail, le cas échéant mis en place. Les circonstances tirées de la vie personnelle de Mme A sont également sans incidence sur la matérialité des faits reprochés. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du procès-verbal d'audition de Mme A, ni de tirer quelque conséquence que ce soit de l'absence de production de ce document par l'administration, que l'association pour l'insertion, le logement et l'emploi en Sud Bourgogne n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé une amende administrative d'un montant total de 500 euros pour absence de mise en place de documents de décompte de la durée du travail. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association pour l'insertion, le logement et l'emploi en Sud Bourgogne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association pour l'insertion, le logement et l'emploi en Sud Bourgogne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour l'insertion, le logement et l'emploi en Sud Bourgogne et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2202336lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2202336_20231219
Données disponibles
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