TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202337_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 2003017 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la contrainte émise le 30 juin 2020 à l'encontre de Mme B C par la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine pour le recouvrement d'une créance d'un montant total de 753,30 euros, composé d'un " indu " d'aide personnalisée au logement (APL) référencé IN5/006 d'un montant de 720,30 euros pour la période comprise entre les mois de novembre 2017 et novembre 2018 inclus, et d'un " indu " d'allocation de logement sociale (ALS) référencé IN4/001 d'un montant de 33 euros constitué au mois de décembre 2018. Procédure d'exécution : Par une lettre enregistrée le 12 octobre 2021, Mme C, s'étonnant de ce qu'en dépit de la décision du tribunal, devenu définitive, la caisse d'allocations familiales lui a notifié une nouvelle contrainte émise le 4 octobre 2021 pour le recouvrement des mêmes indus, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution de ce jugement. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2021, la CAF d'Ille-et-Vilaine soutient que les indus en litige sont fondés et qu'une nouvelle procédure de recouvrement a bien été mise en œuvre en conséquence. Par une ordonnance du 4 mai 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, Mme C doit être regardée comme soutenant que ces indus ne sont pas fondés et que la CAF d'Ille-et-Vilaine a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement rendu par le tribunal le 18 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les observations de Mme C, - et les observations de Mme A, représentant la CAF d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ". Aux termes enfin de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () / L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 2. Par le jugement précité n° 2003017 du 18 mai 2021, devenu définitif à défaut pour les parties de s'être pourvu en cassation, le tribunal administratif de Rennes a annulé la contrainte du 30 juin 2020 au motif que celle-ci était entachée d'un défaut de motivation et que la CAF, qui n'avait alors pas produit de mémoire en défense, ne justifiait pas des sommes réclamées à l'intéressée, cette dernière établissant pour sa part, au titre de l'APL et pour la période litigieuse, le versement par la CAF, exclusivement à son bailleur, de la somme de 385 euros, et la récupération par cette dernière le 7 août 2019 de la somme due au titre de l'ALS. 3. Il s'ensuit que la CAF d'Ille-et-Vilaine ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce jugement, émettre à l'encontre de la requérante une nouvelle contrainte pour le recouvrement des mêmes indus que ceux en litige dans l'instance n° 2003017. Par suite, la contrainte du 4 octobre 2021 doit être annulée, et Mme C doit être déchargée à tout le moins de la somme de 33 euros au titre de l'ALS, et de la somme de 335,30 euros au titre de l'APL (720,30 euros - 385 euros). D É C I D E : Article 1er : La contrainte du 4 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Mme C est déchargée du paiement de la somme de 335,30 euros au titre de l'aide personnalisée au logement et de la somme de 33 euros au titre de l'allocation de logement sociale. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et- Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3514 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2202337_20220914