TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 7ème Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202337_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B A, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 septembre 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté ait été compétente ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il avait usé de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir un titre de séjour, dès lors d'une part qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'ancien jeune pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et d'autre part, qu'il justifie de son état civil ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision l'empêche de passer les épreuves du CAP hôtellerie-restauration qu'il prépare et interrompt son parcours scolaire et professionnel ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il s'est inséré par les études, a obtenu un CAP cuisine et prépare une CAP hôtellerie-restauration ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - son droit à être entendu préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, conformément à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'obligation de quitter le territoire français interrompt son parcours scolaire et l'empêche d'acquérir son diplôme. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen indiquant être né en septembre 2002, est entré en France selon ses déclarations en août 2017. En mars 2021, il a demandé à être admis au séjour. Par des décisions du 17 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si M. A ne peut justifier de son âge en raison des doutes entourant les actes d'état civil qu'il a produits devant l'administration mais non produits dans le cadre du présent contentieux, il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France au cours de l'année 2018, il a suivi avec rigueur un parcours d'études professionnalisant en France. Inscrit en classe de troisième dans un établissement d'Ancenis au cours de l'année 2018-2019, s'il a été confronté à des difficultés en raison de son niveau scolaire, les professeurs ont loué son implication et ses efforts, et l'ont encouragé à poursuivre en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnel (CAP). M. A a été inscrit, au cours des années scolaires 2019-2020 puis 2020-2021, en première puis en seconde année de CAP cuisine, et a donné toute satisfaction à ses enseignants qui lui ont attribué des félicitations, compliments et encouragements. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a donné globalement grande satisfaction au cours de ses stages professionnels. M. A a obtenu son diplôme de CAP cuisine avec une moyenne supérieure à 11 dès le mois de juin 2021. A cette même date, il avait obtenu la conclusion d'un contrat de soutient à l'autonomie des jeunes avec le département de Loire-Atlantique. Par ailleurs, à la date du refus de séjour contesté, le jeune homme débutait une deuxième année d'un second certificat d'aptitude professionnelle mention " commerce services hôtel café restaurant ", en cohérence avec le CAP cuisine obtenu au mois de juin précédent. Il suit de là, compte tenu du parcours d'études professionnalisant encore en cours à la date du refus de séjour attaqué, que M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur sa situation et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 3. L'annulation du refus de séjour du 17 septembre 2021 entraîne par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thoumine, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 17 septembre 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Thoumine une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Thoumine et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La présidente-rapporteure, M. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202337
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2202337_20230315
Données disponibles
- Texte intégral