TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202337_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 6 mai et 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Collomb, demande au tribunal la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2018 et 2019, et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a acquis le 20 janvier 2018 une maison à Saint-Geniès-de-Fontedit divisée en deux lots, ce que confirme le projet d'aménagement de l'architecte du 15 mars 2018, et les travaux qui y ont été réalisés sont déductibles comme travaux d'entretien ;
- la surface n'était pas de 75 m2, mais de 189,83 m2 divisé en 2, que confirme l'architecte, la matrice cadastrale établie sur une base déclarative par l'ancien propriétaire n'est pas probante, et la structure interne du bâtiment n'a pas été modifiée, sauf prolongation de 38,67 m2 des plafonds et planchers dans l'appartement 1 ;
- le 2e étage de la partie droite, où existaient les plafonds et escalier, même non déclaré par l'ancien propriétaire, était habitable ;
- à titre subsidiaire les travaux de réparation et d'amélioration sont dissociables selon le Conseil d'Etat et la doctrine BOI-RFPI-20-30-20 n°110 et 240, le service ne prouve pas le contraire, ce pour la réfection des plafonds, planchers, escaliers et ouvertures extérieurs, toiture, fenêtres, la plomberie et l'installation électrique ;
- 83% des travaux de 2018 et 71% de ceux 2019 sont déductibles ;
- les travaux sur l'appartement de gauche et ceux sur l'appartement de droite peuvent être dissociés, 28 929 et 79 483 euros pour ce second appartement seront ainsi déduits pour 2018 et 2019.
Par mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 août 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté ;
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Geneste, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2018 et 2019, au titre de travaux qu'il a fait effectuer sur une maison située à Saint-Geniès-de-Fontedit (Hérault) qu'il avait acquise le 20 janvier 2018 et dont le service a refusé la déduction.
Sur la réduction des suppléments d'impôts :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros œuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
3. Il appartient au contribuable qui entend, sur le fondement de ces dispositions, déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
4. Si le requérant fait valoir que sa maison était composée de deux lots avec une surface habitable de 189,83 m2, cette affirmation n'est pas confirmée par la matrice cadastrale établie début 2018 par l'ancien propriétaire, qui ne distingue aucun lot et aucun appartement et indique une surface de 75 m2. Et ce document n'est pas contredit par le projet établi le 15 mars 2018 par l'architecte de l'intéressé, qui porte pour l'essentiel sur la rénovation envisagée, et par les attestations rédigées les 29 et 30 avril 2021 par les deux entrepreneurs chargés des travaux qui sont imprécises quant à la surface et l'état initiaux de la propriété. Et il est constant que la rénovation de l'immeuble a créé en 2919 une surface habitable de 228 m2, soit trois fois supérieure à celle préexistante, et deux appartements séparés. Par suite, et en application des principes énoncés au point 2, ces travaux n'étaient pas déductibles.
5. Il ne résulte pas de l'instruction, et des factures produites, que certains travaux de réparation, qui ont consisté en la démolition des murs en agglo, ont créé deux ouvertures dans un mur, deux escaliers de béton de 15 marches chacun, sept fenêtres et une porte-fenêtre et la rénovation totale de la toiture, et donc ont affecté le gros-œuvre et entrainé la hausse de la surface habitable, puissent être dissociés des autres travaux et le requérant ne produit pas de justificatif démontrant que certains travaux auraient le caractère de simples travaux d'amélioration.
En ce qui concerne la doctrine administrative :
6. Si le requérant se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine BOI-RFPI-BASE-20-30-20 du 30 mai 2016 n°110 et 240, cette doctrine ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2018 et 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le rapporteur,
V. RabatéL'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2202337_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel