TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202338_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 1er février 2023, M. J B, Mme C B, M. F K, Mme D K, M. G H, Mme I H et Mme L A, représentés par Me Coque, demandent au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Sorgues a délivré un permis d'aménager à la SNC G3S Provence, portant sur la création d'un lotissement de quarante lots ; 2) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sorgues et de la SNC G3S Provence une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - leur requête n'est pas tardive ; - ils justifient d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que l'arrêté par lequel Mme M a reçu délégation de fonctions du maire de Sorgues n'a pas été régulièrement publié et que cette délégation de signature est trop générale ; - le dossier de demande de permis d'aménager ne comporte pas l'ensemble des pièces prévues aux articles R. 441-3 et R. 442-5 du code de l'urbanisme ; - les plans joints au dossier de demande n'ont pas été établis par un architecte, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UE3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sorgues relatives aux conditions de dessertes des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public, ainsi que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions du chapitre 5 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la distance minimale à prendre en compte de part et d'autre de la canalisation GRT Gaz DN100 ; - le projet prévoit la création de lots sur l'emplacement réservé C 110 et méconnaît les dispositions de l'article UE6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le maire de Sorgues était tenu de refuser de délivrer le permis d'aménager en litige dès lors qu'il n'était pas en mesure d'indiquer à quelle date les travaux d'extension du réseau public d'électricité devaient être exécutés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 16 mars 2023, la SNC G3S Provence, représentée par Me Cretin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; -les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la commune de Sorgues conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'instruction était susceptible d'être close, sans avertissement préalable, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, à compter du 17 mars 2023. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 27 mars 2023. Un mémoire dans lequel les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête a été enregistré le 17 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Barnier, pour la SNC G3S Provence. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 avril 2022, le maire de la commune de Sorgues a délivré un permis d'aménager à la SNC G3S Provence, portant sur la création d'un lotissement de quarante lots, sur les parcelles cadastrées section CN n°s 111, 122p, 68p, CS 11p, 13p, 270p, 210p, et 225. Par la présente requête, M. B et les autres requérants demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le désistement de M. B et autres : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'après la clôture de l'instruction intervenue le 27 mars 2023, les requérants se sont désistés purement et simplement de leur recours devant le tribunal, par un mémoire enregistré la veille de l'audience, le 17 avril 2023. En l'absence d'obligation pour le tribunal de rouvrir l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, pour communiquer le désistement et en donner acte, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de statuer en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et de décider sur les conclusions de la demande des requérants sans leur donner acte de leur désistement. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sorgues et la SNC G3S Provence : 3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ". Aux termes de l'article A. 424-18 de ce code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des quatre constats d'huissier produits par la société pétitionnaire, que le permis d'aménager en litige a été affiché à compter du 2 mai 2022 pendant une période continue de deux mois. Il ressort du constat d'huissier produit par les requérants que le panneau correspondant a été positionné en bordure du chemin des Daulands, voie publique sans issue bordant au sud le terrain d'assiette du projet et débouchant sur une zone non bâtie. Ce constat indique notamment que le panneau a été placé quasiment à l'extrémité de cette voie et que seules deux habitations étaient situées au-delà de l'endroit correspondant à l'emplacement du panneau, limitant ainsi fortement la diffusion et la portée des mentions figurant sur ce dernier. La société pétitionnaire n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il était impossible d'apposer ce panneau en bordure d'une portion de la voie publique plus fréquentée afin de permettre au public, et notamment aux riverains du projet, de prendre connaissance de celui- ci. Au regard de la vaste superficie du terrain d'assiette du projet, de sa configuration, et en particulier du caractère densément urbanisé des parcelles qui le jouxtent en bordure ouest, le choix de l'emplacement de cet unique panneau doit être regardé comme une manœuvre ayant eu pour objet de priver d'effet la mesure de publicité prescrite par le code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la société pétitionnaire et la commune de Sorgues ne sont pas fondées à soutenir que la requête de M. B et autres, enregistrée le 27 juillet 2022, soit dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain, serait tardive. Les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sorgues et la SNC G3S Provence doivent dès lors être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / () ". Aux termes de l'article R. 151-48 du code de l'urbanisme : " Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s'il y a lieu : / () 2° Les emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1° de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; () ". Aux termes de l'article UE6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sorgues : " () / Par rapport aux autres voies ouvertes à la circulation publique et emprises publiques, les bâtiments doivent être implantés avec un recul minimal de 8m par rapport à l'axe de la voie existante ou à créer. / () ". Le chapitre 7 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " () / Lorsqu'un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d'implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s'appliquent par rapport à l'axe de cet emplacement réservé. / () ". Enfin, le chapitre 8 de ce même règlement dispose que : " () / Les documents graphiques comprennent également : / () des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics () ". 6. Il ressort du plan règlementaire constituant la pièce PA10b du dossier de demande de permis d'aménager qu'une partie du terrain d'assiette du projet, sur laquelle sont prévus plusieurs lots, est grevée au nord et à l'est par un emplacement réservé n° C110 au profit de la commune de Sorgues destiné à l'aménagement de la desserte du quartier des Coutchougus. Si la société pétitionnaire fait valoir que le transfert de propriété n'a pas été effectué au profit de la commune de Sorgues à la date de l'arrêté en litige, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation par le maire de la demande de permis d'aménager. En effet, dès lors que la demande d'autorisation d'urbanisme présentée par la SNC G3S Provence portait sur un objet non conforme à la destination de l'emplacement réservé n° C110, le maire de Sorgues était tenu de refuser de délivrer le permis d'aménager que celle-ci demandait. Les requérants sont par conséquent fondés à soutenir que le projet en litige n'est pas conforme à l'emplacement réservé et que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UE6 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que celles-ci portent notamment sur les voies à créer. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis () d'aménager, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". 9. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 10. Eu égard au nombre de lots concernés, la régularisation des illégalités relevées au point 6 impliquerait d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, et ces illégalités n'apparaissent dès lors pas susceptibles d'être régularisées sur le fondement des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Sorgues a délivré un permis d'aménager à la SNC G3S Provence, portant sur la création d'un lotissement de quarante lots. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Sorgues a délivré un permis d'aménager à la SNC G3S Provence est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Sorgues et de la société G3S Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J B, premier dénommé des requérants, à la commune de Sorgues et à la SNC G3S Provence. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président du tribunal, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, F. E Le président, C. CIRÉFICE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2202338_20230512
Données disponibles
- Texte intégral