TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202339_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 7 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Mottais, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a temporairement interdit d'exercer l'activité d'éducateur sportif rémunéré ou bénévole pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer sa profession et l'encadrement d'athlètes de haut niveau qui doit reprendre le 17 août 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée : La décision est insuffisamment motivée ; La décision a été prise en dehors de toute procédure contradictoire et sans consultation de la commission mentionnée à l'article L. 212-13 du code du sport alors qu'aucune urgence ne justifiait que cette commission ne soit pas consultée ; Les fait relatés dans la décision attaquée ne sont pas établis ; il justifie d'excellentes appréciations de ses différents employeurs et de personnes qu'il a pu côtoyer professionnellement ; aucune procédure disciplinaire n'a été entamée par la fédération française d'escrime ; son arrivée et sa réussite au sein du cercle d'escrime orléanais a pu susciter des jalousies ; La décision est entachée d'une disproportion manifeste ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la préfète du Loiret, conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que : - l'urgence invoquée n'est pas constituée eu égard à la gravité des faits reprochés et la décision a pour objet d'éviter que le requérant ne porte préjudice à d'autres athlètes dans le cadre de son activité ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n° 2202338 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Viéville, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet à 14 h 00 : - le rapport de M. Viéville, juge des référés ; - et les observations de Me Mottais représentant M. D et de M. D d'une part et de M. C et de M. B représentant la préfète du Loiret d'autre part. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 17 juin 2022, la préfète du Loiret a prononcé en urgence une interdiction d'exercer contre rémunération les fonctions d'enseignement et d'entrainement sportifs pendant une durée de six mois à l'encontre de M. D, maître d'armes, employé par le cercle d'escrime orléanais. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, la mesure prise par la préfète du Loiret, qui constitue une mesure de police, fait obstacle à ce que M. D puisse exercer son activité professionnelle, le privant ainsi de toute ressource pendant six mois, alors au surplus qu'une éventuelle annulation de la décision attaquée n'est susceptible d'intervenir qu'après son entière exécution. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment des débats à l'audience que le requérant a la responsabilité de l'encadrement d'athlètes de niveau national et international en vue de compétitions dont la préparation débute le 17 août 2022. Ainsi, eu égard aux effets d'une perte de rémunération de six mois sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé et eu égard à la nature de ses responsabilités sportives, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 212-13 de ce même code du sport : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1. L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-2 de cesser son activité dans un délai déterminé. Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le motif pour lequel la préfète du Loiret a pris, en urgence, une mesure d'interdiction temporaire de six mois à l'encontre de M. D repose sur une alerte faite par voie électronique le 31 octobre 2021 du CTS à la DRAJES Centre- Val de Loire placé auprès de la fédération française d'escrime pour des mouvements anormaux de sportifs du cercle d'escrime Orléanais vers le cercle escrime stéoruellan. Des investigations préalables à l'enquête administrative diligentée ont fait apparaître une conduite des maitres d'armes du CEO et en particulier du requérant ayant des conséquences sur la santé morale et psychologique de certains pratiquants. 7. Une première victime a été entendue le 7 décembre 2021 et a fait part de moqueries et d'insultes, d'allusions à caractère sexuel et de propos sexistes, ainsi que d'un processus de destruction de ses performances et de son projet sportif. Cette même victime a effectué un signalement auprès de la fédération française d'escrime le 3 juin 2022 faisant part de propos à caractère sexuel et d'intrusions dans sa vie privée. Une enquête administrative a été ouverte ce dont le requérant a été informé par remise en main propre le 21 mars 2022. La seconde victime entendue a rapporté lors d'une audition du 13 juin 2022 une posture pédagogique inadaptée marquée par des violences verbales et une hospitalisation puis un suivi thérapeutique en rapport, pour part, avec la relation d'emprise et de pouvoir du requérant. Cette victime rapporte également les discours changeants et donc déstabilisants du requérant à son égard. 8. Il ressort également des pièces du dossier et du débat contradictoire à l'audience que les services préfectoraux, saisis fin octobre 2021 par le CTS, ont recueilli ces deux témoignages au cours d'une enquête administrative qui est toujours en cours, M. D ainsi que d'autres victimes potentielles n'ayant pas encore été entendus. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les faits relatés par les deux victimes auditionnées sont relativement anciens et concernent pour l'une une période de 2013 à 2017 et pour l'autre une période de 2017 à 2019. Il est enfin constant que le requérant a continué d'entrainer les sportifs dont il a la charge au sein du cercle d'escrime orléanais sans que les investigations menées par l'administration ne révèlent une continuation des comportements d'emprise psychologique ou d'allusions à caractère sexuel relatés par les deux victimes auditionnées, alors en outre que M. D apporte de nombreux témoignages de moralité de ses élèves actuels, de parents de certains de ces élèves et d'autres maître d'armes. 9. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré par M. D de ce que la condition d'urgence sur laquelle s'est fondé la préfète du Loiret pour prononcer à son encontre une mesure d'interdiction temporaire d'exercer sa profession pendant six mois sans consulter la commission mentionnée à l'article L. 212-13 du code du sport n'est, en l'espèce, pas remplie et est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle la préfète du Loiret a prononcé en urgence une interdiction d'exercer contre rémunération les fonctions d'enseignement et d'entrainement sportifs pendant une durée de six mois à l'encontre de M. D. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction temporaire d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Article 2 : L'État versera une somme de 1 500 euros à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, Sébastien VIEVILLE La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA4526 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202339_20220726
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202339_20220726
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