TA7715ème chambre15ème chambre
TA77 · 15ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202339_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mars 2022, 8 avril 2022 et 4 avril 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner Pôle emploi Ile-de-France à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subis à raison des carences de l'agence Pôle emploi de Vincennes dans le cadre du suivi de son contrat unique d'insertion - parcours emploi compétences (CUI - PEC). Mme B soutient que : - rien n'était mis en place en ce qui concerne sa formation, et malgré ses différents courriels d'alerte adressés à l'agence Pôle emploi de Vincennes notamment sur ses conditions de travail, personne ne l'a recontactée, ni conseiller, ni directeur d'agence, ni médiateur ; - elle a été victime de harcèlement moral. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2023 et 16 octobre 2024, France Travail (anciennement Pôle emploi) Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - à titre principal, elle est irrecevable faute pour la requérante d'être représentée par un avocat, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, aucune faute ou négligence n'a été commise par le directeur de l'agence Pôle emploi de Vincennes dans le suivi du contrat PEC de Mme B ; - au surplus, la requérante n'apporte aucun élément justifiant la réalité des préjudices qu'elle allègue ; - enfin, Mme B a d'ores et déjà été indemnisée de son préjudice puisque le conseil des prud'hommes de Créteil a requalifié son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné l'association L'Ilot à verser à la requérante la somme de 1 287,28 euros au titre de l'indemnité de requalification de son contrat. Vu : - la réclamation indemnitaire préalable du 18 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la circulaire n° DFEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi compétences et au fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport. Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A B, née le 12 octobre 1987 et inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, a conclu avec l'association L'Îlot Val-de-Marne, établissement privé à but non lucratif, le 3 mai 2021 un contrat unique d'insertion - parcours emploi compétences (CIU - PEC) pour une durée de 10 mois, soit jusqu'au 2 mars 2022, en qualité d'agent d'accueil, d'information et d'orientation. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de Pôle emploi Ile-de-France à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subis à raison des carences de l'agence Pôle emploi de Vincennes dans le suivi de son contrat PEC. Sur les conclusions indemnitaires : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi : 2. Aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail : " Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. La décision d'attribution de cette aide est prise par : / 1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ; / 2° Soit le président du conseil départemental lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ; / 3° Soit, pour le compte de l'Etat, l'autorité académique pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125. / Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance. " Aux termes de l'article L. 5134-20 du même code : " Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. ". 3. De plus, aux termes de l'article R. 5134-37 du code du travail : " L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi. / Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles. " Aux termes de l'article R. 5134-38 de ce code : " Dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. / Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi. " Enfin, l'article R. 5134-39 dudit code définit les missions de ce tuteur comme suit : " 1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ; / 2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ; / 3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 5134-37 ; / 4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5134-28-1 avec le salarié concerné et l'employeur. " 4. D'une part, Mme B soulève une carence du directeur de l'agence Pôle emploi de Vincennes, M. C, dans le suivi de son contrat PEC ; elle soutient plus spécifiquement que rien n'était mis en place en ce qui concerne sa formation, et que malgré ses différents courriels d'alerte adressés à l'agence Pôle emploi de Vincennes notamment sur ses conditions de travail, personne ne l'a recontactée, ni conseiller, ni directeur d'agence, ni médiateur. Toutefois, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, Pôle emploi lui a accordé plusieurs entretiens dans le cadre du suivi de son contrat, notamment les 8 et 21 juin 2021, les 26 octobre, 10 et 21 décembre 2021 et le 21 janvier 2022. En outre, à l'occasion des entretiens qu'elle a eus avec son employeur, elle a adopté un comportement procédurier et tracassier, souhaitant procéder à l'enregistrement desdits entretiens. 5. D'autre part, il résulte également de l'instruction que Mme B a refusé de se faire vacciner contre le covid-19 ou tester et n'a donc pu suivre de ce fait les différentes formations prévues dans le cadre de son contrat PEC. Celles-ci étaient d'autant plus compliquées à mettre en place au bénéfice de la requérante que cette dernière a multiplié les arrêts de travail et absences injustifiées. Ainsi, elle a reconnu ne plus se rendre sur son lieu de travail à compter du 17 janvier 2022. 6. De plus, il ressort des propres écritures de la requérante que le directeur de l'agence Pôle emploi de Vincennes a contacté à plusieurs reprises l'association L'Îlot Val-de-Marne aux fins de s'assurer du bon déroulement de sa formation. 7. Enfin, si Mme B soutient dans sa requête avoir été victime de harcèlement moral, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun début d'élément probant, alors qu'il lui appartient de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. 8. Il résulte de ce qui précède qu'aucune carence ou négligence fautive ne saurait être reprochée à Pôle emploi Ile-de-France dans le suivi du contrat PEC de Mme B. Par suite, Pôle emploi n'ayant commis aucune faute dans l'accomplissement de ses missions légales et réglementaires, les conclusions indemnitaires de la requérante ne pourront être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités et de l'autonomie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2202339_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel