TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202339_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête n° 2202339 et des mémoires, enregistrés respectivement les 28 mars 2022, 24 mai 2022, 24 juillet 2023, 30 août 2023, 18 octobre 2024 et 6 novembre 2024, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, représenté par la Selarl Fabre et associées (Me Cantaloube), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 31 janvier 2022 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour le recouvrement de la somme de 18 880 euros et de le décharger de payer ladite somme ou, à titre subsidiaire, d'annuler le titre en litige en tant que la somme réclamée excède 15 880 euros ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par l'ONIAM ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire attaqué est irrégulier, dès lors que la procédure d'émission de celui-ci a méconnu les garanties prévues par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, la transaction n'ayant pas été portée à la connaissance du responsable ; - ce titre est infondé ; sa responsabilité n'est pas engagée, dès lors qu'aucune faute n'est caractérisée ; la caractérisation de l'état antérieur de la victime, par les experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) et cette commission à sa suite, est inexacte ; il en va de même s'agissant de l'évaluation du risque d'accident thromboembolique, qui devait être évalué à la valeur de 2 et non 4, entraînant une non-indication du relai par héparine ; il s'ensuit que le manquement relevé, l'absence de relais par héparine, n'est pas constitué ; l'origine de l'accident vasculaire cérébral n'est pas déterminable, l'absence de relais d'héparine n'en étant ni l'origine, ni un facteur aggravant, au contraire du risque d'hémorragie porté par un tel relais ; - il conviendra, le cas échéant, de diligenter une nouvelle expertise prenant en compte l'ensemble de ces éléments ; - la victime étant décédée, le poste de préjudice relatif au bouleversement dans les conditions d'existence du fait du handicap de la victime ne saurait indemniser les ayants droit ; - il n'y a pas lieu non plus de mettre à sa charge les frais d'expertise, qui ne font l'objet d'aucun justificatif ; - compte tenu de la légitimité des contestations produites, il n'y a pas lieu de faire application de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code précité ; à tout le moins, le taux de 15 % apparaît disproportionné. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2023, 24 août 2023 et 16 octobre 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl De La Grange et Fitoussi avocats (Me Fitoussi), conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser une indemnité totale de 118 235,33 euros, pour les instances nos 2202339 et 2203941 ; 2°) à ce que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône soit condamné à lui verser, sur la somme de 18 880 euros, les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 ainsi que les intérêts capitalisés ; 3°) à ce que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône soit condamné à lui verser, sur la somme de 97 622,30 euros, les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 ainsi que les intérêts capitalisés ; 4°) à ce que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône soit condamné au paiement de la somme totale de 17 475,35 euros correspondant à la pénalité de 15 % en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la transaction a été portée à la connaissance du centre hospitalier par l'émission du titre exécutoire en litige ; le manquement afférent, à le supposer établi, est sans incidence sur la régularité du titre émis ; - les titres émis sont bien fondés, dès lors que la responsabilité fautive du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône doit être engagée à raison des manquements commis dans la prise en charge de M. A B, qu'ils sont réguliers et que les préjudices indemnisés ont été justement évalués ; - il est fondé à demander le versement de la somme totale de 17 475,35 euros au titre de la pénalité de 15 % prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; - il est fondé à demander le paiement des intérêts et de la capitalisation des intérêts sur les sommes déjà versées aux consorts B. Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2024. II) Par une requête n° 2203941 et des mémoires, enregistrés respectivement les 24 mai 2022, 24 juillet 2023, 30 août 2023, 4 octobre 2024 et 6 novembre 2024, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, représenté par la Selarl Fabre et associées (Me Cantaloube), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 31 mars 2022 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour le recouvrement de la somme de 97 622,30 euros et de le décharger de payer ladite somme ou, à titre subsidiaire, d'annuler le titre en litige en tant que la somme réclamée excède 96 422,30 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire attaqué est irrégulier, dès lors que la procédure d'émission de celui-ci a méconnu les garanties prévues par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, la transaction n'ayant pas été portée à la connaissance du responsable ; - ce titre est infondé ; sa responsabilité n'est pas engagée, dès lors qu'aucune faute n'est caractérisée ; la caractérisation de l'état antérieur de la victime, par les experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) et cette commission à sa suite, est inexacte ; il en va de même s'agissant de l'évaluation du risque d'accident thromboembolique, qui devait être évalué à la valeur de 2 et non 4, entraînant une non-indication du relais par héparine ; il s'ensuit que le manquement relevé, l'absence de relais par héparine, n'est pas constitué ; l'origine de l'accident vasculaire cérébral n'est pas déterminable, l'absence de relais d'héparine n'en étant ni l'origine, ni un facteur aggravant, au contraire du risque d'hémorragie porté par un tel relais ; - il conviendra, le cas échéant, de diligenter une nouvelle expertise prenant en compte l'ensemble de ces éléments ; - le préjudice relatif aux souffrances endurées ne saurait être évalué à une somme supérieure à 3 300 euros, après application du taux de perte de chance ; - il n'y a pas lieu non plus de mettre à sa charge les frais d'expertise, qui ne font l'objet d'aucun justificatif ; - compte tenu de la légitimité des contestations produites, il n'y a pas lieu de faire application de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code précité ; à tout le moins, le taux de 15 % apparaît disproportionné. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2023 et 24 août 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl De La Grange et Fitoussi avocats (Me Fitoussi), conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser une indemnité totale de 118 235,33 euros, pour les instances nos 2202339 et 2203941 ; 2°) à ce que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône soit condamné à lui verser, sur la somme de 18 880 euros, les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 ainsi que les intérêts capitalisés ; 3°) à ce que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône soit condamné à lui verser, sur la somme de 97 622,30 euros, les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 ainsi que les intérêts capitalisés ; 4°) à ce que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône soit condamné au paiement de la somme totale de 17 475,35 euros correspondant à la pénalité de 15 % en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre émis est bien fondé, dès lors que la responsabilité fautive du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône est engagée à raison des manquements retenus par les experts désignés par la CCI et cette commission elle-même dans son avis ; les éléments produits par le centre hospitalier ont déjà été soumis aux experts et à la CCI avant l'émission de son avis ; - la transaction a été portée à la connaissance du centre hospitalier par l'émission du titre exécutoire en litige ; le manquement afférent, à le supposer établi, est sans incidence sur la régularité du titre émis. Par un jugement avant dire-droit du 28 novembre 2023, le tribunal administratif a, avant de statuer sur les deux requêtes présentées par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, ordonné qu'il soit procédé à une nouvelle expertise. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2202339 et 2203941 du 28 novembre 2023 ; - le rapport d'expertise judiciaire remis le 18 avril 2024 ; - l'ordonnance n° 2202339 et 2203941 du 15 novembre 2024 par laquelle la vice-présidente du tribunal a taxé les frais d'expertise à la somme totale de 3 000 euros ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, première conseillère ; - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ; - et les observations de Me Romatif, substituant Me Cantaloube, représentant le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 17 septembre 1938, a été pris en charge par les services du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, le 22 septembre 2017, en vue de la réalisation d'une opération chirurgicale d'exérèse d'une tumeur gastro-intestinale, après arrêt de son traitement antivitamine K, le 14 septembre précédent. M. B, trois jours après l'intervention, a présenté une hémiplégie gauche, causée par une occlusion complète de la veine parotide controlatérale. Se fondant sur le rapport d'expertise des docteurs Billon et Boulliat remis le 6 novembre 2020, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, dans son avis du 1er mars 2021, a conclu à la responsabilité fautive du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, à raison d'une prise en charge inadaptée de l'état antérieur thromboembolique de la victime, ayant participé à hauteur de 60 % à la constitution des préjudices liés à l'accident vasculaire cérébral post-opératoire dont M. B a été victime. Par un courrier du 30 juin 2021, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône a refusé de présenter une offre d'indemnisation, contestant les conclusions expertales et l'avis subséquent de la CCI. En application des dispositions de l'article L. 1142-15 de la santé publique, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et à son assureur, sur la base de deux protocoles d'indemnisation des 5 janvier 2022 et 27 février 2022. Par un jugement avant dire droit n° 2202339 et 2203941 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif a ordonné une expertise médicale judiciaire dont le rapport a été remis le 18 avril 2024. Par les requêtes n°s 2202339 et 2203941, qui présentent la même question à juger et sur lesquelles il convient de statuer par un seul jugement, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône demande l'annulation et la décharge de l'obligation de payer les titres exécutoires émis les 31 janvier 2022 et 31mars 2022 par l'ONIAM en vue du recouvrement, à hauteurs respectives de 18 880 euros et 97 622,30 euros, des créances afférentes à ces deux protocoles d'indemnisation. L'ONIAM sollicite, à titre principal, la condamnation reconventionnelle de ce centre hospitalier à lui verser une somme de 17 475,35 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, une somme de 1 733,03 euros au titre du remboursement des frais d'expertise en application du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du même code et, subsidiairement, en cas d'annulation des titres exécutoires pour un motif de forme, la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser une somme totale de 116 502,30 euros au titre des frais engagés par l'Office au bénéfice des consorts B. 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 3. D'une part, lorsque l'ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge conduit le juge à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle l'Office est subrogé ainsi que sur le montant de son préjudice. D'autre part, l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 4. Pour justifier le bien-fondé des titres exécutoires en litige, l'ONIAM prend appui sur le rapport d'expertise des docteurs Billon et Boulliat, diligenté dans le cadre de la procédure menée devant la CCI compétente et remis le 6 novembre 2020, ainsi que sur la note médicale du 14 octobre 2024 rédigée par son médecin référent, et soutient que l'interruption du traitement anti vitamine K, suivi par M. B, du fait de sa pathologie cardiovasculaire antérieure, et le prolongement en post-opératoire de cette interruption sont fautifs. Il fait valoir en particulier que l'interruption du traitement anti vitamine K, le 14 septembre 2017, n'aurait pas dû excéder un délai de cinq jours avant l'opération, surtout en l'absence de relais par l'héparine, et qu'il n'y a aucune trace dans le dossier médical du patient quant à la date de la reprise de ce traitement en post-opératoire. 5. Toutefois, d'une part, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 18 avril 2024 que l'arrêt du traitement anti vitamine K était totalement justifié dans le cas de M. B, compte tenu de son niveau intermédiaire de risque thrombo-embolique, évalué à trois sur une échelle de neuf. Par ailleurs, s'il est recommandé une interruption du traitement cinq jours avant la réalisation du geste chirurgical, en raison du risque hémorragique, il résulte du rapport d'expertise qu'aucune étude ne permet de déterminer les conséquences d'un arrêt de cinq ou sept jours sur l'occurrence d'un évènement thrombo-embolique et qu'au contraire l'étude " bridge " de 2015, qui sert de référence en ce domaine, a été réalisée sur des patients pour lesquels l'arrêt du traitement se situe entre trois et sept jours. Par ailleurs, l'expert retient que cette étude ne montre pas de modification significative du risque thrombo-embolique en cas de relais par l'héparine. Dans ces conditions, et dès lors que le bilan de coagulation montre une iso-coagulation (ou coagulation normale), le jour de la chirurgie intervenue le 22 septembre 2017, au lieu du 19 septembre 2017 initialement fixé, aucun manquement aux règles de l'art quant au délai d'interruption du traitement anti vitamine K avant l'opération et en l'absence de relais par l'héparine n'est établi. D'autre part, la société française d'anesthésie-réanimation (SFAR), en cas de risque hémorragique intermédiaire, recommande une reprise de l'anticoagulation curative par héparine entre quarante-huit et soixante-douze heures après l'opération selon le statut hémorragique et après ablation de la péridurale. Or, il résulte du rapport d'expertise que, dans le cas de M. B, un relais par héparine non fractionnée a été mis en place à la vingt-quatrième heure postopératoire avec maintien de la péridurale analgésique et introduction d'un antiagrégant plaquettaire à la quarante-huitième heure post-opératoire et que l'AVC est survenu à la soixante-douzième heure, avant toute prise de décision d'une anticoagulation curative. Le rapport d'expertise retient que, en l'espèce, l'absence de relais par une héparine curative, et donc le maintien de l'héparine non fractionnée, est justifiée par l'absence d'antécédent thrombo-embolique cérébrale chez le patient. Ainsi et dès lors qu'il n'existe aucune certitude quant au mécanisme de survenue de l'AVC, l'ONIAM n'est pas davantage fondé à soutenir que la reprise du traitement anti vitamine K n'était pas conforme aux règles de l'art. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône n'ayant pas à être engagée, le moyen tiré de l'absence de bien-fondé des titres exécutoires en litige doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité en la forme des titres exécutoires contestés, que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône est fondé à demander l'annulation des titres exécutoires émis le 31 janvier 2022 pour le recouvrement de la somme de 18 880 euros et le 31 mars 2022 pour le recouvrement de la somme de 97 622,30 euros et à être déchargé de l'obligation de payer lesdites sommes et, par voie de conséquence, le rejet des conclusions reconventionnelles de l'ONIAM. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, qui n'est pas partie perdante. En revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le versement au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d'instance dans ces deux affaires. 8. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens, tels que les frais d'expertise, sont mis à la charge de la partie perdante. Il y a donc lieu de mettre à la charge définitive de l'ONIAM les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, taxés et liquidés, par l'ordonnance n° 2202339 et 2203941 du 15 novembre 2024 susvisée, à la somme totale de 3 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les titres exécutoires émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le 31 janvier 2022 pour le recouvrement de la somme de 18 880 euros et le 31 mars 2022 pour le recouvrement de la somme de 97 622,30 euros, à l'encontre du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, sont annulés. Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône est déchargé de l'obligation de payer lesdites sommes. Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal taxés et liquidés à la somme totale de 3 000 (trois mille) euros sont mis à la charge définitive de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans ces deux requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, première conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, V. JordaLa présidente, A-S. Bour La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2202339 - 2203941
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6928 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2202339_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2202339_20250128