TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202340_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, un mémoire enregistré le 23 décembre 2022 et des pièces déposées le 28 octobre 2022, le 29 novembre 2022 et le 7 février 2023, M. E C et Mme A Baron épouse C, représentés par Me Granados, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission du rectorat de l'académie d'Orléans-Tours du 28 juin 2022 se substituant à la décision de la direction académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de Loir-et-Cher en date du 13 mai 2022 rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 de leur fille D, née le 21 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, aux services académiques de délivrer sans délai une autorisation d'instruction dans la famille D au titre de l'année 2022-2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait car elle ne leur permet pas de comprendre en quoi leur projet éducatif ne serait pas motivé par la situation propre de leur fille, D ; - elle est entachée d'une erreur de droit car, s'agissant de l'autorisation accordée en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", l'autorité administrative a outrepassé ses pouvoirs en se fondant sur un critère non-prévu par le législateur tenant en la preuve d'une situation particulière à l'enfant qui justifierait une pédagogie adaptée alors qu'elle doit seulement s'assurer de la capacité de la personne chargée d'instruire l'enfant et de ce que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle indique que le souhait d'instruire leur enfant D au domicile familial relève de convenances personnelles rendant ainsi la décision discriminatoire puisqu'elle se fonderait sur un critère qui ne figure pas parmi ceux prévus par le législateur, alors que les requérants déploient efforts et sacrifices pour le bien-être de leur fille ; - elle méconnait l'article L. 131-5 du code de l'éducation et porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant car, en tant que parents ils ont en priorité la responsabilité de définir l'éducation qui répond le mieux aux besoins de leur fille et considèrent ainsi l'instruction en famille comme la solution optimale pour celle-ci, compte tenu de ses besoins biologiques et psychiques, ainsi que de son rythme d'apprentissage actuel ; ils ont transmis les informations justifiant que les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie prévus dans le projet éducatifs sont adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de leur fille et le critère tenant à la capacité d'instruire F C est rempli au sens de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 et le 29 décembre 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport F Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions F Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Granados, représentant M. et Mme C, et F Mme B, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. M. E C et Mme A Baron épouse C, sont les parents de l'enfant D C, née le 21 décembre 2019. Par courrier reçu le 23 mars 2022, ils ont présenté une demande d'autorisation d'instruction en famille pour l'année 2022-2023. Par une décision du 13 mai 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale de Loir-et-Cher a rejeté leur demande. Ils ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès du recteur d'académie le 24 mai 2022. Ce recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission académique, le 28 juin 2022 dont ils demandent l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". En application de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision du 28 juin 2022 par laquelle le président de la commission de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté le recours administratif préalable formé par les requérants mentionne les textes dont il est fait application ainsi que les éléments de faits sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Elle relève notamment que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 7. Si les requérants soutiennent que la situation propre à l'enfant mentionnée à cet article peut résulter, notamment, et dans son intérêt, de la pédagogie mise en place et s'entend donc comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l'essentiel de l'enseignement adapté à l'enfant sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte, la seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l'enfant qui en est l'objet permettant de remplir la condition posée par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, il résulte de ce qui précède que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet d'instruction dans la famille est au nombre des éléments que l'autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d'autorisation d'instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle indique que la demande d'instruction en famille " relève de convenances personnelles ", alors qu'ils se prévalent de leur investissement et des sacrifices auxquels ils consentent pour assurer une instruction en famille de qualité à leur enfant. Ces éléments ne sont cependant pas de nature à caractériser l'existence d'une situation propre à l'enfant au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Il en est de même du fait qu'Euphémia âgée de seulement 2 ans et 8 mois au premier septembre 2022 n'aurait fait sa rentrée que l'année suivante, si elle était née onze jours plus tard. Enfin, s'il est soutenu qu'Euphémia a besoin de bénéficier d'un temps de sommeil important du fait de son jeune âge, ayant pour conséquence l'apparition d'une irritabilité importante, de la colère et des pleurs, ces seuls éléments, au demeurant corroborés par trois attestations médicales peu détaillées, rédigées par des médecins généralistes les 23 mai, 31 août et 14 novembre 2022, ne permettent pas davantage de caractériser l'existence d'une telle situation dès lors que chaque enfant a besoin que ses rythmes soient respectés. Il ne ressort, dès lors, pas des pièces du dossier qu'eu égard à la situation D, la décision de la commission serait entachée d'une erreur d'appréciation, quand bien même celle-ci indique que le choix des requérants relève de leurs convenances personnelles. 9. Par ailleurs, alors que la jeune D a la possibilité de bénéficier d'une instruction au sein d'un établissement scolaire, la décision contestée, en se limitant à refuser aux requérants l'autorisation d'instruire en famille leur fille, n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de cette dernière en ce qu'elle ne méconnait, par elle-même, ni le droit à l'instruction de l'enfant, ni le droit des parents à l'instruction de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. et Mme C à fin d'annulation de la décision de la commission du rectorat de l'académie d'Orléans-Tours du 28 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2202340_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel