TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202341_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme Baron épouse B et M. B représentés par Me Granados, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission du rectorat de l'Académie d'Orléans-Tours du 28 juin 2022 se substituant à la décision de la direction académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de Loir-et-Cher en date du 13 mai 2022 portant rejet de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année 2022-2023 pour leur fille C ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, aux services académiques de délivrer sans délai une autorisation provisoire d'instruction dans la famille d'Euphémia au titre de l'année 2022-2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : -qu'il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la décision est entachée d'une erreur de droit résultant de la prise en compte d'un critère non prévu par le législateur ; *la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tirée de l'invocation de convenances personnelles ; *la décision méconnaît l'article L. 131-5 du code de l'éducation et l'intérêt supérieur de l'enfant ; *la décision est insuffisamment motivée ; - qu'il y a urgence à suspendre dès lors que contraindre leur fille à rompre son mode de vie actuel va entraîner un bouleversement de son rythme et serait constitutif d'une " violence éducative ordinaire ". Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 222340 présentée par Mme Baron épouse B et M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée est de nature à compromettre l'avenir de leur fille et lui causer un préjudice éducatif, psychologique et émotionnel, ils ne font état d'aucun élément de la situation particulière de leur fille permettant de retenir que la scolariser en école maternelle serait contraire à son intérêt supérieur et constituerait une " violence éducative ordinaire ". Le certificat médical produit, en date du 23 mai 2022, rédigé par une doctoresse généraliste, se borne à faire état de ce que " l'état de santé de l'enfant est compatible avec une instruction à domicile et qu'elle présente un système de sommeil particulier peu compatible avec le système scolaire de la petite enfance ". Un tel certificat n'est pas suffisamment précis et circonstancié pour justifier que placer l'enfant des requérants en école maternelle constituerait une contrainte violente et brutale contraire à son intérêt. Dans ces circonstances, les requérants n'apportent pas d'éléments permettant de caractériser une situation d'urgence. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Copie, pour information, en sera adressée à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 12 juillet 202La juge des référés, Anne-Laure E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2202341_20220712
Données disponibles
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