TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202341_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, la commune de Saint-Jean-et-Saint-Paul (12250), représentée par Me Pardaillé, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant la salle polyvalente sise sur le territoire communal ;
2°) de dire que l'expert devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations ;
3°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix.
Elle soutient que :
- dans le cadre de la réalisation courant 2011/2012 de travaux d'assainissement et de reprise du réseau d'eau potable sur une voie communale, elle a confié une étude de conception puis un marché de maîtrise d'œuvre au cabinet Merlin Ingénieurs Conseils, le marché de travaux étant confié à un groupement d'entreprises composé de la Sarl SA2P et de la Sarl Hernan TP, étant précisé que ces travaux ont été réceptionnés le 10 mai 2012 ;
- alors que la Sarl SA2P à l'occasion de ces travaux a réalisé sur la voie communale une tranchée d'une profondeur moyenne de 1 mètre et à une distance variable de 85 centimètres à 3 mètres par rapport à un mur longeant ladite voie et surplombant la propriété de M. B C située en contrebas, ce dernier s'est plaint au cours de l'année 2021 du basculement vers sa propriété d'une partie du mur soutenant la voie communale ainsi qu'il ressort notamment d'un rapport d'expertise amiable du cabinet Ixi, selon lequel il est probable que la tranchée des réseaux, située au niveau de la fondation du mur, ait drainé des eaux souterraines et affaibli les propriétés mécaniques du terrain et remblais venant contre le mur de soutènement ;
- dans ces conditions, elle est fondée à solliciter la désignation d'un expert judiciaire à l'effet d'identifier la cause de ce sinistre et de déterminer les responsabilités ainsi que le coût des travaux de remise en état pour y remédier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le cabinet Merlin, représenté par le cabinet Balon Selarlu d'avocats, aux écritures de Me Balon, demande de juger que les opérations d'expertise se dérouleront tous ses droits et moyens demeurant expressément réservés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ".
2. La demande d'expertise présentée par la commune de Saint-Jean-et-Saint-Paul entre dans le champ d'application des dispositions précitées et apparaît utile pour déterminer l'origine des désordres affectant les travaux d'assainissement et de reprise du réseau d'eau potable effectués voie communale du Château d'Eau. Il y a lieu, par suite, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d'un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la commune requérante tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le concours d'un sapiteur :
4. Il ressort des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de la commune requérante tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert devra se faire assister d'un spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Saint-Jean-et-Saint-Paul, d'une part et la société d'aménagement public et privé (SA2P) et le cabinet Merlin, d'autre part.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux : voie communale du Château d'Eau à Saint-Jean-et-Saint-Paul (12250) ;
- de se faire communiquer et de prendre connaissance de l'ensemble des pièces du marché de conception et de réalisation des travaux d'assainissement et de reprise du réseau d'eau potable effectués voie communale du Château d'Eau ;
- de décrire les désordres qui affectent ces travaux d'assainissement et de reprise du réseau d'eau potable, en indiquant leur date d'apparition ;
- de rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent de la phase conception et/ou réalisation des travaux et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
- de décrire les travaux propres à remédier aux désordres affectant ces travaux d'assainissement et de reprise du réseau d'eau potable et de chiffrer le coût des travaux de remise en état des lieux ;
- plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal.
Article 3 : M. E D, domicilié 11 rue des Tamaris à Colombiers (34400), est désigné pour procéder à l'expertise.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément aux articles R. 621-11 et suivants du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Jean-et-Saint-Paul, à la société d'aménagement public et privé (SA2P), au cabinet Merlin et à M. E D, expert.
Fait à Toulouse, le 12 octobre 202 Le vice-président, juge des référés,
David A
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2202341_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel