TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202341_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B E, représentée par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 en tant que le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation, sous astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Mme E, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une irrégularité de procédure, en ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été joint ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation de la capacité de son fils à voyager et de son état de santé ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Ardennes a produit des pièces, enregistrées le 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante macédonienne née en 1984, est entrée en France en mars 2018, selon ses déclarations. Elle a sollicité en avril 2018 la reconnaissance de son statut de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire, qui lui ont été refusés par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 22 mai 2019. Le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, par un arrêté du 27 juin 2019, à l'encontre duquel Mme E a introduit un recours, qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif le 2 octobre 2019. Elle a ensuite bénéficié de juin 2020 à juin 2022 d'autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées en raison de l'état de santé de son fils C. Mme E demande l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 en tant que le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, chacune des décisions contenues dans l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. La circonstance que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 juillet 2022, par référence duquel le préfet n'a pas motivé son arrêté, n'ait pas été joint est sans incidence sur la motivation de l'arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doive être joint à un arrêté portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une irrégularité procédurale pour ce motif doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. "
5. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme E sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Ardennes, s'appropriant les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 juillet 2022, a estimé que l'état de santé de son enfant C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'est toutefois pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des documents médicaux produits par Mme E, en particulier des certificats établis par le Dr D en septembre 2022, que l'enfant doit consulter un allergologue pour des éruptions cutanées chroniques et qu'il est fait état, au seul titre des antécédents, d'une allergie au venin de guêpe qui avait justifié l'admission au séjour de ses parents le temps du traitement de désensibilisation dont il n'est pas établi qu'il était toujours en cours à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, ces pièces médicales ne permettant pas d'infirmer l'appréciation de l'autorité préfectorale, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer soulevé, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Ardennes n'aurait pas porté une considération primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de A E. D'autre part, et à supposer que la requérante ait entendu soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il résulte du point 5 du présent jugement que le défaut de traitement de la pathologie de son enfant C n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale peut être reconstituée dans leur pays d'origine. Par suite, son moyen ne peut qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France en 2018, soit depuis quatre années à la date de l'arrêté attaqué. Elle se prévaut de la présence en France de son époux et de leurs quatre enfants. Toutefois, son époux a également fait l'objet d'un refus d'admission au séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 8 septembre 2022, et le recours qu'il a introduit à l'encontre de cet arrêté est rejeté par un jugement n° 2202340 du 16 mars 2023. Par ailleurs, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en République de Macédoine du Nord, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme E, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme E doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité l'aide juridictionnelle, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACHLe greffier,
Signé
E. MOREULAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5116 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202341_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2202341_20230316
Données disponibles
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