TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202341_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A D, représenté par Me Mary de la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient au préfet d'établir qu'il a recueilli préalablement à l'adoption de sa décision l'avis du maire du Havre ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet ne l'a pas sollicité en vue de produire des éléments nouveaux ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est senti en compétence liée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Inquimbert, substituant Me Mary, représentant M. A D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant soudanais né le 20 août 1985, est entré irrégulièrement en France le 6 octobre 2014. Le statut de réfugié lui a été accordé le 31 mars 2015 et il bénéficie à ce titre d'une carte de résident valable jusqu'au 28 février 2026. Il a sollicité le 27 avril 2021 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille. Par la décision attaquée du 5 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du maire du Havre a été recueilli le 6 décembre 2021 par le préfet préalablement à l'édiction de la décision attaquée. En outre, aucun texte ni aucun principe ne prescrit que cet avis doit être joint à la décision prise sur la demande de regroupement familial. Par suite, ce moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A D ne peut utilement soutenir que le préfet ne l'a pas sollicité en vue d'obtenir, le cas échéant, des éléments nouveaux, alors qu'aucun principe, ni aucun texte n'impose au préfet de formuler une telle demande et qu'il lui appartenait, pendant l'instruction de sa demande, d'apporter au préfet tout élément susceptible d'avoir une incidence sur le sens de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui motive la décision, notamment la circonstance que le requérant ne remplit pas les conditions de ressources prévues par l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Maritime a, après avoir retenu que M. A D disposait de ressources insuffisantes sur la période de référence au regard de la composition de sa famille pour que sa demande de regroupement familial reçoive une réponse favorable, procédé à un examen de sa situation individuelle et familiale et de celle de son épouse pour envisager d'autoriser le regroupement familial à titre exceptionnel et dérogatoire. Ainsi, il ne peut être soutenu que le préfet se serait cru lié par l'insuffisance de ressources de l'intéressé pour adopter la décision contestée. En outre, le requérant, en se bornant à soutenir que les calculs du préfet sont erronés, n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause l'examen des conditions de ressources par le préfet, ni même de nature à établir qu'il aurait perçu, sur une autre période, des ressources suffisantes au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les stipulations précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A D s'est marié, par procuration, le 27 août 2018 au Soudan avec une compatriote née le 11 octobre 1994 et que le couple a donné naissance à un enfant en 2019 en Egypte. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément relatif à l'ancienneté de la relation avec son épouse avec laquelle il s'est uni postérieurement à son entrée en France en 2015, ni permettant d'établir la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa fille, laquelle réside avec sa mère au Soudan. En outre, si M. A D soutient qu'il a perçu des revenus moins importants du fait de la crise sanitaire et produit un extrait Kbis, postérieur à la décision contestée, attestant qu'il a créé une société de travaux de bâtiments, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, en se prévalant notamment du caractère désormais suffisant de ses ressources. Ainsi, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En sixième lieu, le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. M. A D ne justifie pas de sa relation avec son enfant, née en 2019. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées. 11. En dernier lieu, pour les motifs que ceux développés aux points 8 et 10 du présent jugement, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, H. C La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2202341_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel