TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202341_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. C A, représenté par Me Planchat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a retiré sa décision du 3 janvier 2022 qui faisait droit à sa demande de décharge de solidarité, présentée en application des dispositions du II de l'article 1 691 bis du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de retrait méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision retirée n'était pas illégale, étant divorcé à la date de sa demande de décharge de responsabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé et que la demande en décharge de responsabilité aurait dû être formulée auprès de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 3 décembre 2021, M. A a présenté une demande de décharge de responsabilité solidaire des impositions supplémentaires mises à la charge de Mme B et de lui-même au titre des années 2013 à 2015. Par une décision du 3 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a accordé la décharge de responsabilité sollicitée. Toutefois, par une décision du 27 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a retiré sa décision du 3 janvier 2022 et rejeté la demande de M. A. Ce dernier demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision du 22 janvier 2022 : 2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; () / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ; () / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : () ". Aux termes de l'article 382 bis de l'annexe II du code général des impôts : " La demande en décharge de responsabilité prévue par les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions concernées ou, s'agissant d'impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, au directeur chargé de ce service. Elle est appuyée de toutes les justifications nécessaires à l'appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ". 3. D'une part, l'article 1691 bis du code général des impôts (CGI) institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce. Par suite, la demande d'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale rejette une demande de décharge présentée sur le fondement de ces dispositions ou retire une décision acceptant une telle demande ne tend pas à la contestation d'une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse. D'autre part, dans le cadre du recours formé contre cette décision qui ne porte ni sur l'assiette ni sur le recouvrement de l'impôt, il appartient aux juges du fond, saisis d'un recours concernant une demande de décharge de l'obligation solidaire de paiement de l'impôt sur le revenu, d'apprécier souverainement l'existence, à la date de la demande, d'une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale des conjoints, anciens conjoints ou partenaires, et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, sans qu'ait d'influence à cet égard la durée maximale des plans de rééchelonnement ou d'apurement des dettes non professionnelles des personnes physiques. 4. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". 5. En l'espèce, M. A soutient que la décision du 3 janvier 2022 lui accordant une décharge de responsabilité solidaire n'était pas illégale et ne pouvait ainsi pas faire l'objet d'un retrait de la part de l'administration fiscale dès lors que, contrairement à ce que cette dernière a estimé dans sa décision du 27 janvier 2022, il était divorcé de Mme B à la date de sa demande. Il résulte de l'instruction que la convention de divorce par consentement mutuel, signée par M. A et Mme B et contresignée par leur avocat, a été déposée auprès d'une étude notariale le 2 janvier 2020. Dans ces conditions, les intéressés devaient être regardés comme étant divorcés, en application des dispositions précitées, depuis cette date, nonobstant la circonstance que M. A a continué d'être hébergé chez Mme B à titre gracieux et que les ex-conjoints ont, par erreur, continué de déclarer en commun leurs revenus de 2020 auprès de l'administration fiscale, un contribuable étant toujours recevable à se prévaloir devant le juge de l'impôt de sa situation matrimoniale, telle qu'elle ressort de tels actes, alors même qu'il a établi sa situation fiscale sur le fondement d'une situation matrimoniale différente. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 3 janvier 2022 ne pouvait pas être retirée par la décision en litige au motif qu'il n'était pas divorcé à la date de sa demande. 6. Toutefois, l'administration fiscale oppose en défense une substitution de motif en faisant valoir que la décision du 3 janvier 2022 était par ailleurs illégale en raison de l'incompétence territoriale du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis dès lors que la direction régionale d'Île-de-France était compétente pour statuer sur la demande de M. A en application des dispositions de l'article 382 bis de l'annexe II du code général des impôts. Il ressort, en effet, des avis d'impôt pour les années 2013 et 2014, que les impositions en litige ont été établies à Paris, domicile fiscal alors déclaré par les époux. Dès lors, l'administration est bien fondée à faire valoir que la décision retirée, qui a accordé expressément la décharge de responsabilité sollicitée au lieu de transférer la demande au service compétent conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, est entachée d'incompétence et pouvait, par suite, être retirée dans un délai de quatre mois. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité s'agissant des impositions au titre de l'année 2013, et qu'il appartient à ce dernier, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de décharge de responsabilité auprès des autorités territoriales compétentes. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 mars 2024. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. CharretLa greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2202341_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel