TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202342_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2022 et le 12 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente et méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute de comporter une signature ; - il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'épilepsie et qu'il n'existe aucun traitement au Nigéria ; - la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé ne lui permet pas d'être éloignée vers son pays d'origine ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis 2016, qu'elle est en couple avec M. C et qu'un enfant est né de leur union le 21 février 2020 ; - elle est entachée pour les mêmes motifs d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté critiqué du 13 mai 2022, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté en litige a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 23 février 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 février 2022 et consultable sur le site internet de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté en litige mentionne les textes dont le préfet a fait application et les circonstances de faits sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C et assortir ce refus d'une mesure d'éloignement. Il est dès lors suffisamment motivé. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est épileptique et que le collège de médecins de L'OFFI a rendu un avis le 9 septembre 2021 selon lequel si le défaut d'une prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. Les documents produits par Mme C ne suffisent pas à démontrer qu'il n'existerait pas au Nigéria de traitement approprié contre l'épilepsie. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions sus rappelées. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a deux enfants avec son concubin de nationalité nigériane également. Aucune des pièces du dossier ne permet en revanche d'apprécier leur intégration en France ni même si son concubin est en situation régulière en France, notamment s'agissant de sa demande d'asile. Elle n'établit pas dans ces conditions, qu'en rejetant sa demande de titre de séjour et en l'assortissant d'une mesure d'éloignement, le préfet de Vaucluse aurait porté atteinte au droit qu'elle tient des dispositions sus rappelées à mener une vie privée et familiale. 9. Aux termes de l'article L. 611-3 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les mêmes motifs qu'exposé au point 6, Mme C ne démontre pas qu'elle entrait dans le champ des dispositions précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction qu'elle comporte ainsi que celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans cette instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Debureau et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 18 octobre, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. B, magistrat honoraire, Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, F. B Le président J. Antolini La greffière, N. Lasnier La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2202342_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel