TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202342_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ngameni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2 °) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation sous un mois et de lui délivrer, dans l'attente, un titre de séjour sans délai à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 décembre 2022 à 11 heures, en présence de Mme Llorach, greffière d'audience, à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 21 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Puy-de-Dôme le 22 avril 2022, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception d'actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché la décision contestée manque ainsi en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du préfet du Puy-de-Dôme, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme B, vise notamment les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-8, et les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les motifs de faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante albanaise, est entrée en France le 26 novembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2018 laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 décembre 2018. Par décision du 1er juillet 2022 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté une demande de réexamen pour irrecevabilité. Si Mme B se prévaut de la présence sur le territoire français de son époux, également de nationalité albanaise, qui souffre de problème de santé, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée ce dernier n'était pas titulaire d'un titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance que M. B ait déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement puisse être prise à l'encontre de son épouse dès lors qu'il n'est pas justifié que son état de santé nécessite des soins médicaux en France qui ne seraient pas disponibles ou accessibles en Albanie. Enfin, l'attestation de la Cimade indiquant que la requérante est inscrite depuis le mois de septembre 2022 au cours de français langue étrangère ne permet pas à elle-seule d'établir une insertion particulière dans la société française. Par suite, Mme B, qui n'établit pas ni même n'allègue avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnante d'un étranger malade, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet, qui n'était pas tenu de faire application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 4. En dernier lieu, la requérante ne peut, utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la délivrance de titres de séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2022. Par suite la requête de Mme B doit être rejetée y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: la requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, L. BOLLON La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220234
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202342_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel