TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202342_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite.
M. C soutient que :
- il n'a pas été destinataire de la décision l'informant du solde de son capital et a ainsi été privé de la possibilité d'effectuer un stage de reconstitution ;
- il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant de l'infraction commise le 2 novembre 2019 ;
- la réalité de l'infraction commise le 1er août 2021, n'est pas établie s'agissant d'une décision prise par une composition pénale.
Par un mémoire en défense enregistré 7 octobre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet des conclusions de la requête.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que :
- l'information requise a été assurée ;
- la réalité de l'infraction commise est établie par les mentions portées au relevé d'information intégral afférent au permis de conduire du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de la décision modèle " 48 N " :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 10 février 2022, le ministre de l'intérieur a informé M. C que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et qu'il avait, de ce fait, perdu sa validité. M. C demande l'annulation de cette décision sur le motif qu'il n'a pas été destinataire du courrier appelant son attention sur la nécessité de suivre un stage de récupération.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points ".
3. Au cours de la période probatoire qui a commencé à courir à compter du 11 avril 2017, M. C a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points. Ainsi, le capital de points du permis de conduire de l'intéressé ne pouvait légalement être affecté du nombre maximal de points qu'à l'issue de la période probatoire.
4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; et qu'aux termes de l'article R. 223-4 du code de la route : " I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. / II. - Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe () ".
5. Par son avis n° 366865 du 31 mai 2013, le Conseil d'Etat a considéré que, s'il appartient à l'administration de respecter la règle prévue à l'article R. 223-4, la circonstance qu'elle n'est pas en mesure d'établir qu'un retrait de trois points ou plus consécutif à une infraction commise pendant la période probatoire a été notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est sans incidence sur la légalité de ce retrait et qu'une telle circonstance n'est pas davantage de nature à entacher d'illégalité la décision par laquelle le ministre de l'intérieur constate que le permis a perdu sa validité en raison de ce retrait combiné avec des retraits consécutifs à d'autres infractions. Ainsi, à supposer même que le requérant n'aurait pas été informé des décisions successives de retrait de points et n'aurait pas reçu notification de la décision " 48 N " prévue visée par l'article R. 223-4 du code de la route, ces circonstances demeurent sans influence sur la légalité de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire probatoire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction commise le 1er août 2021 :
6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
7. Il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 de ce code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ".
8. L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public, par support ou liaison informatique.
9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
10. Le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation M. C. Eu égard à ses mentions, ce document permet d'établir, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que l'infraction commise le 1er août 2021 a donné lieu à condamnation pénale par la juridiction de proximité de Pontoise le 10 février 2022 devenue définitive. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la réalité de cette infraction, dont le processus est précisément détaillé sans être utilement contredit, n'est pas établie, à défaut pour lui de justifier d'avoir formulé dans les formes et délais impartis par les dispositions précitées une requête exonératoire.
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
11. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
S'agissant de l'infraction commise le 2 novembre 2019 (Amende F PV électronique) :
12. Il résulte des articles R. 49-1 et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu'une infraction est verbalisée au moyen d'un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende, le montant de l'amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
13. Il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. C que l'infraction commise le 2 novembre 2019 a été verbalisée après interception du véhicule au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, et que l'amende forfaitaire correspondante a été acquittée le 22 novembre 2019. Ainsi, cette amende ayant été acquittée de façon différée, M. C a nécessairement reçu la carte de paiement et l'avis de contravention lui permettant d'effectuer ledit paiement. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont cet avis de contravention est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas l'avis de contravention qu'il a reçu afin de démontrer qu'il serait incomplet ou inexact. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de points consécutive à cette infraction serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de points à la suite des infractions susvisées commises par M. C ainsi que celle portant invalidation de son permis de conduire doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
G. ALa greffière,
signé
M.A Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2202342_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel