TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202343_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 577,55 euros correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 155,10 euros, pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de procéder au règlement de la dette. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme A B est consécutif à la rectification de ses déclarations de ressources, la requérante ayant cumulé et déclaré, à tort, l'ensemble de ses ressources dans la rubrique " salaires " et ayant omis de tenir compte, dans le montant des salaires déclarés, des sommes prélevées au titre de chèques vacances et des retenues au titre d'une saisie pour la Trésorerie de Caen. Il résulte de l'instruction, en particulier des pièces produites par la requérante, que celle-ci vit seule avec deux enfants à charge, qu'elle dispose, au sein du foyer, de ressources mensuelles d'environ 1 600 euros provenant de son activité salariée d'aide-soignante et d'une pension d'invalidité, et qu'elle perçoit des prestations familiales évaluées par la caisse d'allocations familiales à un montant de 274 euros. Elle doit, par ailleurs, honorer un reste à charge de loyer de 305 euros, déduction faite de ses droits à l'aide personnalisée au logement et à la réduction du loyer de solidarité, ainsi que diverses charges usuelles, la requérante devant également payer des frais d'avocat dans le cadre d'un litige lié à la pension alimentaire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B, qui a déjà obtenu une remise partielle de l'indu à hauteur de 50 %, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu restant à sa charge, la requérante pouvant par ailleurs, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales de procéder à un rééchelonnement de sa dette. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander une remise supplémentaire de sa dette correspondant à l'indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités et des familles. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2202343_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel