TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202344_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée à verser à son avocate, Me Andreini, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andreini s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il conserve la qualité de réfugié et qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il appartient à l'administration de démontrer l'absence de risques de subir un traitement inhumain ou dégradant lorsque l'étranger bénéficie de la qualité de réfugié. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de circonstances humanitaires et à la durée de l'interdiction de retour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Hebrard substituant Me Andreini, avocate de M. B. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B, le 26 octobre 2022, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 26 novembre 1996, serait entré pour la dernière fois en France, selon ses déclarations, le 28 octobre 2013, accompagné de sa mère. Par une décision du 20 avril 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a attribué la qualité de réfugié. Le 21 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un " titre de séjour réfugié ". Par une décision du 19 avril 2022, l'OFPRA lui a retiré le statut de réfugié. Par un arrêté du 11 août 2022, la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 26 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Nancy a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté n°2021-2519 du 13 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse le même jour, la préfète de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. C, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant refus de séjour : 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu le statut de réfugié et qu'il est ainsi réputé résider régulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France le 28 octobre 2013. Il ressort également des pièces du dossier que les parents du requérant, son frère et sa sœur, ainsi que d'autres membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, si M. B établit le caractère régulier de leur séjour en France, il ne produit aucun élément de nature à démontrer les liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille. En outre, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches privées sur le territoire français. Enfin, il ressort des mentions du casier judiciaire de M. B que celui-ci a été condamné à de multiples reprises pour des faits délictueux commis entre les mois de janvier 2015 et décembre 2019 et que sa présence en France constitue ainsi une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, le 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ". 11. Aux termes de l'article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " () 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu'une telle décision n'a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre ". 12. L'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ". 13. Les dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d'une part, que tous les Etats membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d'autre part, un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les Etats membres. Il résulte du paragraphe 4 de l'article 14 de cette directive, tels qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la " révocation " du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l'article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l'Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l'article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l'une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n'exige pas une résidence régulière. 14. La perte du statut de réfugié résultant de l'application de l'article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l'intéressé est réputé avoir conservée dans l'hypothèse où l'OFPRA et, le cas échéant, le juge de l'asile, font application de l'article L. 511-7, dans les limites prévues par l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011. 15. En second lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Aux termes de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu'il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est une menace pour la sécurité de l'État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / () ". Il résulte de ces dispositions et de l'application des dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l'Etat ou lorsque ayant condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt du 14 mai 2019 cité au point 6 ci-dessus, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d'un réfugié relevant de l'une des hypothèses prévues au 4 de l'article 14 ainsi qu'au 2 de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l'article 33 de la convention de Genève. 16. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. 17. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer le pays à destination duquel M. B pourrait être renvoyé en exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, la préfète de la Meuse s'est bornée à relever que le Kosovo était un pays d'origine sûr et qu'il avait obtenu une protection uniquement du fait du maintien de celle accordée à sa mère. Il appartenait toutefois à la préfète, en application des principes cités aux points 10 à 16 ci-dessus, de relever que le requérant bénéficiait toujours de la qualité de réfugié et de prendre en compte cette dernière pour apprécier l'existence de risques pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays dans lequel il est renvoyé. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Meuse aurait procédé à un tel examen, M. B est fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination est entachée d'une erreur de droit. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination, que M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 21. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public. En outre, si plusieurs membres de sa famille sont présents sur le territoire français, il ne produit aucun élément de nature à démontrer l'intensité des liens qui les unit. Le requérant n'établit pas davantage l'existence de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre du requérant d'une durée de trois ans, le préfet ait inexactement apprécié la situation de M. B. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet, en prenant à son égard une interdiction de retour, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ou aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 de la préfète de la Meuse en tant qu'il fixe son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement implique uniquement que la préfète de la Meuse réexamine la situation de M. B au regard du pays dans lequel il peut être renvoyé en application de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le présent jugement n'ayant par ailleurs pas pour effet d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, la demande du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doit être rejetée. Il est uniquement enjoint à la préfète de la Meuse de réexaminer la situation de M. B au regard du pays à destination duquel il peut être renvoyé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais de l'instance : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 11 août 2022 de la préfète de la Meuse est annulé uniquement en tant qu'il fixe son pays de destination. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Meuse de réexaminer la situation de M. B au regard du pays à destination duquel il peut être renvoyé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de la Meuse. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2022. La rapporteure, L. ALe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202344
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Chronologie de l'affaire
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TA5427 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2202344_20221027