TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202344_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 juin 2022, enregistrée le 5 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, la requête présentée par M. C B. Par cette requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 11 juin 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il attend un enfant avec sa compagne, qu'il réside en France depuis vingt-sept ans, que toute sa famille proche y est présente, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'il fait preuve de motivation pour s'intégrer dans la société. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022, le 20 janvier 2023 et le 1er février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité dominiquaise, né le 18 mars 1991, déclare être entré en France en 1995 avec ses parents. Le 22 octobre 2019, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2021, sa demande a été rejetée par la préfète du Loiret qui a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé n'ayant pas exécuté cette mesure d'éloignement, le préfet de police a pris à son encontre, le 11 juin 2022, un arrêté par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi qu'un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. M. B soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de vingt-sept ans. Pour attester de cette durée, l'intéressé fournit un certificat de scolarité au titre de l'année scolaire 2006/2007 au sein du lycée polyvalent de Pointe Noire et de la SEP de Bouillante (Guadeloupe). Toutefois, ce document ne permet pas à lui seul d'établir le caractère continu et stable de sa présence en France. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de sa relation amoureuse avec une ressortissante française, enceinte au moment de l'arrêté litigieux, il n'apporte ni précisions, ni éléments de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation. De même, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la naissance, le 9 février 2023, d'une fille qu'il a reconnue le 27 décembre 2022 et qui est issue de sa relation avec sa compagne, cette naissance et cette reconnaissance étant intervenues postérieurement à l'arrêté attaqué. En outre, si M. B soutient qu'il possède des attaches familiales sur le territoire français, les attestations de sa famille résidant en Guadeloupe, au demeurant non circonstanciées, ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer l'intensité des relations qu'il prétend entretenir avec eux. De plus, le requérant, en se bornant à soutenir qu'il ne " connaît plus [son] pays d'origine ", n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales de 2011 à 2019 pour des faits, notamment, de port prohibé d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie 4, rébellion et vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en récidive ainsi que de nombreux délits de 2007 à 2021 pour des faits liés en particulier à l'usage, cession ou offre, détention de stupéfiants et d'enlèvement ou séquestration ou prise d'otage en bande organisée et vol en bande organisée. Ainsi, par son comportement, le requérant ne présente pas de garantie sérieuse d'intégration effective et durable dans la société française. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre, par les arrêtés contestés du 11 juin 2022, une obligation de quitter sans délai le territoire français et une interdiction de retour d'une durée de douze mois, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bertrand, première conseillère, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, Valérie A La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIERLa greffière, Martine DESSOLAS La République mande et ordonne le préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2202344_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel