TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202344_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. B A, représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 2°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation du refus de titre de séjour pour illégalité externe, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation compte tenu de l'absence de communication des motifs de ces décisions ; En ce qui concerne la décision du 9 juillet 2018 : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ; - elle méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision du 22 février 2022 : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée, le 31 mars 2022, au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 3 janvier 1964, serait entré en France en 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 9 mars 2018, un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le 9 juillet 2018. M. A a sollicité, le 16 décembre 2021, d'une part, la communication des motifs de cette décision et d'autre part, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité. Cette seconde demande de titre de séjour a également fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le 22 février 2022. L'intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision, le 22 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions des 9 juillet 2018 et 22 février 2022 portant refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions implicites de rejet des 9 juillet 2018 et du 22 février 2022 : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié à l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce même code désormais codifié à l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté d'une part, le 9 mars 2018, une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et d'autre part, le 16 décembre 2021, une nouvelle demande sur le fondement du 1 de l'article 6 du même accord. Les demandes de l'intéressé ont donné lieu à des décisions implicites de rejet les 9 juillet 2018 et 22 février 2022. Or, une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. M. A a ainsi sollicité la communication des motifs de ces décisions respectivement, le 16 décembre 2021 et le 22 mars 2022. Toutefois, le préfet du Rhône n'a pas répondu à ces demandes de communication des motifs des décisions implicites de rejet des 9 juillet 2018 et 22 février 2022. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant ces demandes, l'intéressé est fondé à soutenir que les décisions refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour sont illégales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions des 9 juillet 2018 et 22 février 2022, par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement rejeté les demandes de titre de séjour de M. A doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif sur lequel elle se fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique uniquement que la préfète du Rhône procède à un nouvel examen des demandes de titre de séjour de M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions des 9 juillet 2018 et 22 février 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement rejeté les demandes de délivrance d'un certificat de résidence algérien de M. A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen des demandes de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience le 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2202344_20231219
Données disponibles
- Texte intégral