TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202344_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 2022 et 5 décembre 2023, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état des écritures :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-3843 du 9 mars 2022 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant les Comores comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité et d'organiser son retour sur le territoire.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- il est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A B a produit un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Le Merlus, conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant comorien, né le 20 mai 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté pris par le préfet de Mayotte le 9 mars 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui réside à Mayotte depuis 2018, s'est marié aux Comores en 2017 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 16 novembre 2023. L'intéressé se prévaut de la présence, sur le territoire, de leur enfant né en 2018 à Mayotte. Toutefois, en se bornant à produire quelques factures et des certificats de participation aux collations scolaires, il ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. En outre, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores où l'intéressé a d'ailleurs été éloigné postérieurement à l'édiction de la décision contestée. Par ailleurs, si l'intéressé produit également un diplôme de langue française de niveau A2 en date du 22 juin 2011 ainsi qu'une attestation de comparabilité de son diplôme étranger en sciences financières et économiques, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration personnelle et professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision de refus de titre de séjour contestée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A B n'est pas fondé non plus à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A B doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUSLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202344Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2202344_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel