TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202345_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Kanza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'autorité administrative soutient qu'aucune démarche n'a été faite en vue d'obtenir un droit au séjour ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Senda, substituant Me Kenza, avocat de Mme A, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 9 août 2020 munie d'un visa long séjour valable du 16 juillet 2020 au 16 juillet 2021. Elle a été entendue, le 6 octobre 2022, dans le cadre d'une vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux se fonde sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que Mme A s'est maintenue en situation irrégulière en France à l'expiration de la validité de son visa. Si l'intéressée fait valoir que c'est à tort que l'autorité administrative considère qu'aucune démarche de renouvellement de titre de séjour n'a été faite dès lors qu'elle a tenté, en vain, d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, les captures d'écran qu'elle verse, dans la présente instance, ne font état que d'une absence de disponibilité de rendez-vous en juillet et août de l'année 2021. Ce faisant, elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité, en 2021 et 2022, de bénéficier d'un rendez-vous auprès de la préfecture de Seine-et-Marne afin de régulariser sa situation. Dès lors, la préfète de l'Aube était fondée à obliger Mme A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se déclare mariée à un ressortissant français. Néanmoins, d'une part, l'intéressée ne verse, dans la présente instance, aucun élément permettant d'attester de la nationalité française de son époux et, d'autre part, elle n'établit pas, en se bornant à produire deux témoignages de proches, la réalité, l'actualité et l'intensité de leur relation. Par ailleurs, l'intéressée, qui reconnaît ne pas cohabiter avec son époux, ne verse aucun élément permettant d'attester du maintien de leur relation maritale Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 7. La requérante étant la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé A. BLe greffier, signé A. PICOT N°2202345
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2202345_20221013
Données disponibles
- Texte intégral