TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202345_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, Mme B A, représentée par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : sa requête est recevable, dès lors qu'elle a produit l'ensemble des pièces nécessaires à l'appui de sa demande ; la décision est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation individuelle et elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur de droit, d'une méconnaissance de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête. Une ordonnance du 10 mai 2022 a fixé la clôture d'instruction au 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1983, a demandé, sur la plate-forme " demarches-simplifiees.fr ", le 10 novembre 2021, un premier titre de séjour portant la mention de " ressortissant européen et membre de famille d'un ressortissant européen ". Par un message électronique du 15 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande au motif qu'elle relève de l'admission exceptionnelle au séjour et qu'elle ne doit ainsi pas être déposée sur cette plate-forme de démarches en ligne. La requérante demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis rappelle, à l'instance, qu'une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, il soutient néanmoins que la requête de Mme A est irrecevable au motif que son dossier de demande de titre de séjour n'a pas été présenté sur le portail correspondant à sa demande. À cet égard, il ressort du message électronique du 15 novembre 2021 que le préfet a adressé à Mme A que celle-ci ne pouvait pas demander un premier titre de séjour en qualité de " ressortissant européen et membre de famille d'un ressortissant européen " sur la plate-forme " demarches-simplifiées.fr " dans la mesure où sa situation relève de l'admission exceptionnelle au séjour. Il en résulte qu'en portant une appréciation sur la catégorie de titre de laquelle Mme A relèverait et, donc, sur les conditions applicables pour l'obtention d'un tel titre, le préfet n'a ni motivé sa décision de refus d'enregistrement sur le fait d'un dossier incomplet ni d'ailleurs sur le fait que la demande aurait un caractère abusif ou dilatoire, étant précisé qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est la mère d'enfants qui, de nationalité espagnole, sont citoyens de l'Union européenne. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête introduite à l'encontre d'une décision ne faisant pas grief ne saurait être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus d'enregistrement : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " 4. En l'espèce, la décision du 15 novembre 2021 refusant l'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ne comporte ni les nom et prénom ni la signature de son auteur. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il en résulte que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine Saint Denis a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance de la carte de séjour qu'elle a expressément sollicitée. 6. Le présent jugement implique uniquement que le préfet de la Seine-Saint-Denis fixe à Mme A un rendez-vous afin d'enregistrer la demande de titre de séjour qu'elle a entendu solliciter compte tenu de sa situation personnelle sur le territoire français, et notamment de celle de ses enfants citoyens de l'Union européenne scolarisés en France, à savoir une carte de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de Mme A de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " ressortissant européen et membre de famille d'un ressortissant européen " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer à Mme A un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, Signé G. Doyelle Le président, Signé C. TukovLa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202345_20221018
Données disponibles
- Texte intégral