TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202345_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme E F, représentée par Me Pardoe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations de signature étaient absentes ou empêchées à la date de la décision attaquée ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 5 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2022. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ; - et les observations de Me Pardoe représentante de Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F, ressortissante brésilienne née le 26 janvier 1988, est entrée sur le territoire français, pour la dernière fois, le 14 septembre 2018 sous couvert d'un visa étudiant. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 6 janvier 2021. Par un arrêté du 21 septembre 2021 confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 5 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à son changement de statut et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un courrier du 26 novembre 2021, Mme F a, de nouveau, sollicité son admission au séjour sur le même fondement. Par une décision du 31 janvier 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme F demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 16 septembre 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n°33-2021-177, donné délégation expresse à M. D B, chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers, à l'effet de signer, en l'absence de M. A C, les décisions prises sur le fondement des livres IV, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), parmi lesquelles figure la décision en litige. Il appartient à la partie contestant la qualité du signataire pour signer l'arrêté litigieux d'établir que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations n'étaient ni absentes ni empêchées lors de la signature de cet arrêté. Faute pour la requérante de rapporter cette preuve, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, Mme F soutient qu'en se contentant de relever qu'elle a fait l'objet d'un refus de séjour le 21 septembre 2021, qu'elle s'est volontairement maintenue sur le sol français en toute irrégularité et qu'elle n'apporte aucun élément susceptible de réviser le refus précité, la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. A cet effet, elle se prévaut de ce qu'elle a produit de nouvelles pièces à l'appui de sa seconde demande, et notamment des attestations de proches, des justificatifs de vie commune pour l'année 2021, des relevés bancaires d'un compte joint ouvert en 2019 et une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée datée du 5 août 2021. Toutefois, en se bornant à produire les pièces précitées, la requérante n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à modifier le sens de la décision prise. En outre, le caractère récent de la première décision fait obstacle à ce que soit constatée une durée de séjour en France sensiblement plus longue. La préfète, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, a donc procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est présente en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, dont une partie au bénéfice d'un titre de séjour étudiant ne lui donnant nullement vocation à demeurer sur le territoire. Elle n'établit en outre pas, par les pièces produites, la réalité et l'intensité de ses liens pendant plus de deux ans avec un ressortissant français, avant la date de conclusion d'un PACS le 3 février 2021, et ne se prévaut d'aucun autre lien privé et familial sur le territoire. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident ses parents et sa sœur. En outre, la promesse d'embauche produite et la circonstance qu'elle ait obtenu un master en France ne suffisent pas à démontrer son insertion dans la société française. Dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ne saurait être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur D. FERRARI L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. WOHLSCHLEGEL Le greffier en chef, A. BOUAZIZ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°2202345
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2202345_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel