TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202345_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 mai, 7 juin, 18 août et 10 décembre 2022 ainsi que les 17 janvier et 2 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 31 août 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée de l'Hérault portant orientation professionnelle vers le milieu ordinaire du travail.
Elle soutient que :
- depuis la pose d'un anneau gastrique, elle souffre d'anémie et de reflux gastro-œsophagiens, qui conduisent à des troubles alimentaires ;
- elle souffre également de multiples douleurs osseuses fibromyalgiques, d'hématomes sous duraux chroniques et de multiples myomes utériens et de fibromes interstitiels ;
- toutes ses pathologies ont généré un repli sur elle-même, une asthénie et une crainte du monde extérieur.
Un mémoire en production de pièces du département de l'Hérault a été enregistré le 7 juillet 2022.
Un courrier du 14 juin 2022 a été adressé au département de l'Hérault le mettant en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Encontre ;
- les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, à qui la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à compter du 31 août 2021 jusqu'au 31 août 2026 par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 31 août 2021, demande l'annulation de cette décision en ce que la commission l'a orientée vers le milieu ordinaire du travail avec accompagnement.
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Selon l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". L'article L. 5213-3 prévoit enfin que " tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement ou de formation, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles.
4. Dans sa requête, Mme B fait valoir qu'elle souffre de diverses pathologies qui conduisent notamment à des troubles alimentaires et à de multiples douleurs ainsi qu'à un repli sur elle-même. Toutefois, aucune des nombreuses pièces médicales qu'elle produit au dossier, et notamment le certificat médical joint à sa demande, établi le 24 mai 2021 par son médecin traitant, qui indique qu'elle est " inapte pour le moment ", ne permet pas de remettre en cause l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés sur son orientation professionnelle vers le marché du travail où elle pourra s'inscrire dans une démarche d'insertion professionnelle avec Pôle emploi afin de rechercher un poste aménagé ou de se rapprocher d'un organisme spécialisé afin d'élaborer un projet professionnel adapté à son état de santé.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie de l'Hérault du 31 août 2021 en tant qu'elle l'oriente vers le milieu ordinaire du travail.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La magistrate désignée,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2023,
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2202345_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel