TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202345_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. E B, représenté par Me Colliou, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 18 000 euros émis le 21 octobre 2021 par le directeur régional des finances publiques de Normandie en vue du reversement d'un trop-perçu d'aides exceptionnelles versées pour la période de mars 2020 à février 2021 au titre du fonds de solidarité destiné aux entreprises touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19, ensemble la décision du 25 mars 2022 du directeur régional des finances publiques de Normandie rejetant la réclamation préalable formée contre le titre de perception ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme ainsi réclamée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Rouen est compétent ; - la requête n'est pas tardive ; - le titre de perception ne respecte pas les exigences posées à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ; - la créance n'est pas fondée dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir les aides financières versées au titre du fonds de solidarité institué par le décret du 30 mars 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - et les conclusions de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, immatriculé depuis le 15 février 2019 au registre du commerce et des sociétés de Rouen et exerçant, sous le statut d'autoentrepreneur, une activité commerciale dans le secteur de la restauration traditionnelle, a bénéficié de l'aide exceptionnelle destinée à soutenir les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par un titre de perception émis le 21 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de Normandie a sollicité de l'intéressé le remboursement de la somme de 18 000 euros au titre d'un trop-perçu d'aides versées au titre du fonds de solidarité pour la période de mars 2020 à février 2021. M. B, après avoir formé une réclamation préalable contre ce titre de perception qui a été rejetée par une décision du 25 mars 2022, demande l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer la somme de 18 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. 3. Il résulte de l'instruction que le titre de perception a été émis par Mme D A, en sa qualité de responsable des recettes, et que l'état récapitulatif des créances revêtu de la formule exécutoire, produit par l'administration en défense, comporte la signature de l'émetteur du titre litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation. 5. Il résulte de l'instruction que le titre de perception litigieux mentionne l'objet et le montant de l'aide financière dont le reversement est demandé, ainsi que les périodes concernées. Il indique également, de manière suffisamment précise, le motif sur lequel l'administration s'est fondée pour procéder à la répétition de l'indu. Si le requérant fait valoir au soutien de ce moyen qu'il n'a perçu que la somme de 16 500 euros, cette circonstance à la supposer même établie, qui se rattache au bien-fondé de la créance, n'est pas de nature à entacher l'acte litigieux d'une insuffisance de motivation. Par suite, le titre de perception attaqué satisfait aux conditions posées aux dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. 6. En dernier lieu, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, il est institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. 7. Il résulte des dispositions des articles 2, 3-1, 3-3, 3-5, 3-8, 3-11, 3-12, 3-14, 3-15, 3-19 et 3-22 du décret du 30 mars 2020 susvisé que, pour percevoir l'aide financière au titre du fonds de solidarité, qui prend la forme d'une subvention attribuée mensuellement par décision du ministre de l'action et des comptes publics, l'entreprise doit, notamment, avoir subi, au cours de chaque période mensuelle, comprise entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021, une perte d'au moins 50 % de chiffre d'affaires qui est défini, au sens et pour l'application de ces dispositions, comme la différence entre le chiffre d'affaires généré au titre de chaque période mensuelle et le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ou, si elle le souhaite ou que cette option lui est plus favorable, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. 8. Il résulte des dispositions de l'article 3-1 de l'ordonnance du 30 mars 2020 susvisée que, si l'éligibilité initiale à l'aide versée au titre du fonds de solidarité est déterminée selon les déclarations du demandeur, le contenu de celles-ci est susceptible de faire l'objet d'un contrôle pour l'exercice duquel les documents justificatifs doivent être conservés durant cinq ans et qu'en cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande de l'administration, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. 9. Il résulte de l'instruction que le directeur régional des finances publiques de Normandie a procédé à la répétition de l'indu des aides exceptionnelles versées au titre des mois de mars 2020 à février 2021 au motif que M. B n'a pas apporté, dans le cadre des opérations de contrôle, les documents justifiant la perte de chiffre d'affaires pour son activité, notamment les relevés bancaires pour l'année 2020 ainsi que les mois de janvier et février 2021. Si le requérant produit dans le cadre de la présente instance un relevé de situation de l'Urssaf détaillant le montant des cotisations dues au titre de son activité d'autoentrepreneur, le chiffre d'affaires d'un montant de 18 846 euros qui figure sur ce document n'est pas cohérent avec les informations fournies par l'intéressé lors de chacune de ses déclarations mensuelles ni n'est davantage corroboré par les relevés de compte qu'il produit, ainsi que le relève l'administration en défense qui fait d'ailleurs valoir sans être contredite que la déclaration de revenus initiale pour l'année 2019, souscrite en 2020 par le requérant, ne faisait apparaître aucun revenu commercial, y compris aucun revenu soumis au prélèvement libératoire auprès de l'Urssaf. Par ailleurs, en s'abstenant de produire les relevés du compte bancaire postérieurs au mois de novembre 2019 détenu auprès de la Caisse d'Epargne et sur lequel étaient versées les sommes depuis le terminal de paiement " Paypal/Sumup ", M. B ne justifie pas, par les pièces produites dont la valeur probante est contestée par l'administration, le chiffre d'affaires mensuel généré par son activité au titre des années 2019 et 2020. Dans ces conditions, eu égard aux incohérences des déclarations du requérant et en l'absence de justification du chiffre d'affaires de référence, c'est à bon droit que l'administration fiscale a émis un titre de perception au motif qu'il ne respectait pas les conditions d'éligibilité relatives au chiffre d'affaires. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception litigieux ni la décharge de l'obligation de payer la somme de 18 000 euros. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé S. GUIRAL La présidente, Signé C. BOYER Le greffier, Signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2202345_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel