TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202345_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2022, l'association Radio Aria demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de subvention d'exploitation au titre de l'année 2021 ; L'association Radio Aria soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la ministre de la culture conclut à l'irrecevabilité de la requête, qu'elle considère comme un recours gracieux, et au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association Radio Aria ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, - le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. L'association Radio Aria, qui est titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de radio délivrée par le conseil supérieur de l'audiovisuel, a sollicité auprès du fonds de soutien à l'expression radiophonique l'octroi d'une subvention d'exploitation au titre de l'année 2021. Par décision du 7 janvier 2022, sa demande a été rejetée. Par la présente requête l'association Radio Aria demande l'annulation des décisions du 7 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 : " Les modalités de présentation des demandes d'aide et la liste des pièces justificatives sont établies par le ministre chargé de la communication, après avis de la commission prévue à l'article 15 du présent décret./ Les demandeurs justifient de la régularité de leur situation au regard des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale ainsi que des autres organismes sociaux dont relèvent les personnels employés./Les demandes de subvention d'exploitation, d'équipement et sélective sont accompagnées du compte de résultat et du bilan de l'année précédente de l'association qui édite le service de radio par voie hertzienne, établis conformément au plan comptable général adapté aux associations. La régularité du compte de résultat et du bilan et leur sincérité sont attestées par un expert-comptable. " 3. Il est constant que l'association Radio Aria a transmis des documents comptables non attestés par un expert-comptable, malgré une invitation à régularisation transmise par la ministre de la culture à laquelle l'association a répondu le 29 octobre 2021 ne pas avoir recouru à un expert-comptable dans le but de diminuer ses dépenses. Si la requérante soutient disposer de documents visés par un expert-comptable en date du 31 décembre 2021, elle n'établit ni même n'allègue les avoir transmis à la ministre de la culture. Dans ces conditions, aucune dérogation n'étant prévue par le décret n° 2006-1067, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la ministre de la culture aurait commis une erreur de droit en rejetant pour ce motif la demande de subvention d'exploitation au titre de l'année 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Radio Aria doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Radio Aria est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Radio Aria et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, Y. Coz La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2202345_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel