TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202346_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 26 avril 2022 sous le n° 2202346, M. C B, représenté par Me Landète, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. La procédure a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 27 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. II. Par une requête enregistrée le 3 août 2022 sous le n° 2204252 M. C B, représenté par Me Landète, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 3 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président ; - et les observations de Me Maurin-Gomis, substituant Me Landète, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, déclare être entré sur le territoire français au mois de janvier 2016. Par deux arrêtés du 19 septembre 2017 et du 12 décembre 2018, dont la légalité a été confirmée par deux arrêts rendus respectivement le 20 avril 2018 et le 11 décembre 2019 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a, par le second arrêté, interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Le 29 octobre 2021, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête enregistrée sous le n° 2202346, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur cette demande. Par sa requête enregistrée sous le n° 2204252, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a explicitement rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 2. Ces deux requêtes concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 2 mars 2022 et du 13 septembre 2022, ses conclusions relatives à son admission provisoire à cette aide sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois imparti. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. B sollicite l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a explicitement rejeté cette demande. 5. En premier lieu, dès lors que l'arrêté du 8 juillet 2022 mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour, donné délégation à Mme D F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même allégué que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. M. B, qui a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de la circonstance qu'il y a occupé plusieurs emplois et qu'il subvient seul à ses besoins, notamment en matière de logement, faisant également valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a conclu le 1er janvier 2016 un contrat à durée indéterminée avec la société Yalcin, afin d'occuper un emploi de peintre en bâtiment, auquel il a été mis fin le 30 septembre 2016. Le requérant produit également plusieurs promesses d'embauche signées par la SARL La Capadoce le 30 mai 2016 puis le 13 septembre 2019 afin qu'il occupe un emploi en tant que serveur puis assistant cuisinier, ainsi que trois promesses d'embauches rédigées les 14 janvier 2021, 26 octobre 2021 et 28 mars 2022 par la société " Aquitaine Bâti Services ". Cependant, ces seuls éléments, pour la plupart anciens, ne suffisent pas à caractériser l'existence de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré, à titre exceptionnel, un titre de séjour mention " salarié ". Ainsi, et alors que la préfète de la Gironde n'a pas fondé le refus de séjour sur un motif tiré de ce qu'il constituerait, eu égard à des infractions commises le 7 juin 2016, une menace à l'ordre public, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu en conséquences ces dispositions. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les autres conclusions de la requête : 10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2202346, 2204252
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2202346_20221116
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