TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202346_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme D A B, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-2149 du 16 février 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. - le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision d'éloignement sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller ; - les observations de Mme A B, présente ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B, ressortissante comorienne née le 13 mai 1996 à Mirontsy - Anjouan (Comores), a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 16 février 2022, le préfet de Mayotte a rejeté cette demande qu'il a assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qi n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort de pièces du dossier que Mme A B est arrivée à Mayotte en 2003, y a alors été prise en charge par sa tante et son époux, tous deux en situation régulière, et a été hébergée à leur domicile en compagnie de leurs six enfants jusqu'en 2015. L'intéressée a, durant cette période, suivi avec assiduité une scolarité de la classe préparatoire jusqu'à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) mention " Petite Enfance " à l'issue de l'année scolaire 2014-2015. Il ressort des attestations circonstanciées versées aux débats que la requérante continue, depuis lors, à entretenir des liens d'une particulière intensité avec sa tante et plusieurs de ses cousines. Par ailleurs, il résulte des témoignages tout aussi circonstanciés produits au dossier que le requérante, privée de la possibilité de poursuivre une scolarité en raison de l'irrégularité de son séjour à Mayotte, ne s'est pas moins investie dans le milieu associatif ou en direction de son entourage proche, en apportant une assistance à sa nièce en situation de handicap ou un soutien scolaire aux enfants de son voisinage. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de Mme A B sur le territoire français et alors même que sa mère et son frère s'y trouveraient en situation irrégulière, cette dernière est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en décidant de son éloignement du territoire français, le préfet de Mayotte a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme A B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, eu égard au motif qui fonde l'annulation prononcée par le présent jugement, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A B de la somme de 700 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : L'arrêté n° 2022-2149 du 16 février 2022 du préfet de Mayotte est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Banvillet, premier conseiller, - M. Le Merlus, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur,Le président, M. C La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2202346_20231031
Données disponibles
- Texte intégral