TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUP
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202346_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réponse, enregistrés le 5 mai 2022 et le 18 octobre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle Pôle Emploi a refusé de lui verser l'indemnité inflation d'un montant de 100 euros. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit puisque c'est Pôle Emploi qui devait lui verser l'indemnité inflation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle n'a pas exercé d'activité professionnelle depuis janvier 2021 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, Pôle Emploi conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, l'URSSAF soulève l'incompétence du tribunal administratif et conclut au rejet de la requête. Un mémoire, présenté par Mme B, a été enregistré le 21 décembre 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; - le décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021. Le président du tribunal a désigné Mme. Fabienne C, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est inscrite à Pôle Emploi depuis 2009 et est immatriculée à l'URSSAF depuis le 1er janvier 2021 en tant qu'auto-entrepreneur pour exercer " des activités de secrétariat et de services administratifs ". Par une décision en date du 17 janvier 2022, l'URSSAF rejette la demande formée le même jour par Mme B de lui verser l'indemnité inflation de 100 euros, au motif qu'elle ne remplissait pas tous les critères d'éligibilité du décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021. Le 16 février 2022, Mme B demande par courriel le versement de cette indemnité à Pôle Emploi. Ce dernier, le 22 février 2022, lui refuse au motif que c'est à l'URSAFF de lui verser l'indemnité inflation en raison de l'exercice d'une activité non salariée depuis janvier 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision susmentionnée et l'octroi de cette indemnité. Sur l'exception de compétence matérielle du tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; / 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ". Aux termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme ". Aux termes de l'article L 142-4 du même code : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions combinées, que les tribunaux judiciaires ont des compétences spécifiques, en matière de contentieux social, qui sont prévues limitativement par les dispositions susmentionnées. Par conséquent, l'indemnité inflation étant une aide exceptionnelle pour faire face à la hausse des prix, ne relève ni des compétences spécifiques du tribunal judiciaire en contentieux social ni du contentieux de la sécurité sociale. L'exception d'incompétence matérielle du tribunal administratif de Montpellier opposée par l'URSAFF doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 8 du décret n°2021-1623 en date du 11 décembre 2021, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - I. Bénéficient de l'aide mentionnée à l'article 1er : / 1° Les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 5411-1 du code du travail, à l'exception de ceux dont le montant des allocations mentionnées aux articles L. 5421-2 et L. 5424-1 du code du travail est supérieur ou égal à 2 000 euros nets par mois, et qui sont le 31 octobre 2021 dans l'une des situations suivantes : / a) Ils sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi sans avoir exercé d'activité professionnelle au cours du mois d'octobre 2021 ; / b) Ils participent à une action de formation en étant rémunéré à ce titre par Pôle emploi ;/ c) Ils sont indisponibles pour effectuer des actes positifs de recherche d'emploi en raison d'un arrêt maladie, d'un congé maternité ou d'un accident du travail ; / 2° Les personnes participant, au cours du mois d'octobre 2021, à une action de formation professionnelle et sont rémunérées à ce titre par les régions ; / 3° Les personnes participant, au cours du mois d'octobre 2021, à un stage mentionné au I de l'article 270 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 susvisée. /II. L'aide mentionnée au I est versée : / 1° Par Pôle emploi aux personnes mentionnées au 1° du I sauf : / a) Lorsque celles-ci en bénéficient au titre des dispositions des articles 2 à 6 ; / b) Aux demandeurs d'emploi dont la charge de l'indemnisation chômage est assurée par l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, en l'absence de convention prévue à l'article L. 5424-2 du même code. Pour ces personnes, le versement de l'aide est assuré par ledit employeur ; / 2° Par les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 4131-1 du code général des collectivités territoriales aux personnes mentionnées au 2° du I ; / 3° Par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour les personnes mentionnées au 3° du I ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 3, I.B, du décret n°2021-1623 en date du 11 décembre 2021, dans sa rédaction alors en vigueur : " Bénéficient également de l'aide les travailleurs indépendants ayant opté pour le dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale dont le montant moyen de chiffre d'affaires ou de recettes mensuel déclaré au titre des trois premiers trimestres de l'année 2021 est au moins égal à un montant de 100 euros et est inférieur à : / a) 6 897 € par mois d'activité pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ; / b) 4 000 € par mois d'activité pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du même code ; / c) 3 030 € par mois d'activité pour les travailleurs indépendants qui bénéficient du régime défini à l'article 102 ter du même code. () / II. - L'aide est versée aux personnes mentionnées au I par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ". 6. Il est constant que Mme B est immatriculée à l'URSSAF depuis le 1er janvier 2021 en tant qu'auto-entrepreneur. L'URSSAF, versant l'indemnité aux auto-entrepreneurs, Mme B n'est pas fondée à soutenir que Pôle Emploi était l'autorité habilitée pour statuer sur sa demande de prime inflation. Dès lors, Pôle emploi, en considérant qu'il ne pouvait verser l'indemnité inflation à la place de l'URSSAF, a fait une exacte application du décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021. 7. En outre et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la requérante, au regard des critères énoncés dans les dispositions précitées du décret n°2021-1623 du 11 décembre 2011, l'exercice d'une activité professionnelle n'est pas lié au montant du chiffre d'affaires réalisé. Dès lors, Mme B, bien que n'ayant déclaré aucun revenu sur la période concernée, ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions pour se voir attribuer l'indemnité inflation sollicitée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Pôle Emploi, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à l'URSAFF et à Pôle Emploi de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, F. C La greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 25 janvier 2024, La greffière, M. A00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2202346_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel