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TA83 · Aide sociale — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202348_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A B, représenté par Me Righi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la contrainte émise le 8 août 2022 par Pôle emploi pour recouvrer un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 10 010,04 euros pour la période courant du 15 juillet 2018 au 13 octobre 2021; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il peut cumuler l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation adulte handicapée conformément à la loi de finance 2017, sa situation financière n'a pas changé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, Pôle emploi PACA conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B les dépens de l'instance. Il fait valoir que : - M. B n'a pas contesté le rejet de sa demande d'allocation de solidarité spécifique dans les deux mois suivant sa notification ; - le moyen tiré du caractère infondé de l'indu n'est pas recevable car M. B n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique en litige dans le cadre d'une recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le tribunal; - l'indu en litige est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Doumergue. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 janvier 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi de Brignoles a notifié à M. B un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant de 17 896,77 euros, pour la période courant du mois de juillet 2018 au mois d'octobre 2021. M. B a demandé la remise de sa dette, demande qui a été partiellement accordée par une décision du 22 février 2022, à hauteur de la somme de 7 896,77 euros. Par un courrier du 28 mars 2022 le directeur de l'agence Pôle emploi de Brignoles a mis en demeure le requérant de rembourser l'indu en litige. Puis, le 8 août 2022, le directeur régional de Pôle emploi a émis une contrainte pour recouvrer l'indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 10 010,04 euros pour la période courant du 15 juillet 2018 au 13 octobre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette contrainte. Sur les conclusions dirigées contre la contrainte : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu d'allocation n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition à contrainte, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu, que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B, qui a eu connaissance du trop-perçu qui lui a été réclamé au titre de l'allocation de solidarité spécifique, pour la période courant du 15 juillet 2018 au 13 octobre 2021 au plus tard, à la date à laquelle il a formé une demande d'effacement de sa dette, ait exercé un recours administratif préalable auprès de Pôle emploi pour contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique. Dans le cadre de présente opposition à contrainte, le requérant n'est pas recevable à invoquer le caractère infondé de cet indu en soutenant qu'il pouvait cumuler l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation adulte handicapée. La fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi doit donc être accueillie. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la contrainte émise le 8 août 2022 doivent être rejetées. Sur les dépens : 4. Aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, les conclusions de Pôle emploi PACA tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2: Les conclusions de Pôle emploi tendant à l'application de l'article R761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi PACA. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. DOUMERGUELe greffier, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, chacun, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2202348_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel