TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202348_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Godet-Régnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 août 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Est a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé contre la décision de sanction disciplinaire prise le 15 juillet 2022 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Reims, lui infligeant une sanction de huit jours de confinement en cellule, assortie du retrait de la jouissance de sa télévision le temps de la sanction, ainsi que de l'octroi d'une heure de promenade matinale par jour, du 15 juillet au 22 juillet 2022 ; 2°) de condamner l'État au versement d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il soutient avoir subi du fait du prononcé de la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée, comme la décision de sanction qu'elle confirme, ont été prises en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des lois consacré à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'elles se fondent sur les articles L. 225-4 et R. 232-4 11° du code pénitentiaire, dispositions qui n'entrent en vigueur que le mois suivant les faits ; - la décision de sanction prononcée à son encontre lui a infligé un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B sont irrecevables, faute de demande en ce sens adressée préalablement à l'administration, comme le prévoit l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - l'autre moyen n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens dirigés contre les vices propres à la décision initiale, la décision née du recours administratif préalable formé par le requérant s'étant nécessairement substituée à la première. Par ordonnance du 28 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué à la maison d'arrêt de Reims sous l'écrou n° 26742, y est incarcéré depuis le 17 décembre 2021. À la suite d'une fouille de sa cellule effectuée le 5 avril 2022, au cours de laquelle ont été trouvés " quatre petits morceaux brunâtre s'apparentant à de la résine de cannabis ", une décision du 15 juillet 2022 prise par le président de la commission de discipline, a prononcé à l'encontre de l'intéressé huit jours de confinement en cellule, ainsi que le retrait de la jouissance de sa télévision et de la suppression de l'heure de promenade matinale. Conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors applicables, M. B a formé un recours administratif préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Est, qui a rejeté sa demande par décision du 5 août 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. 3. Aux termes de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. ". 4. L'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dispose que : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; () ". Et aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; ". 5. La décision initiale du 15 juillet 2022, se fonde sur les articles L. 225-4 et R. 232-4 du code pénitentiaire, qui sont entrés en vigueur le 1er mai 2022 à la suite du décret du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire. Toutefois, les articles R. 57-7-1 et D. 269 du code de procédure pénale précités, porteurs de dispositions similaires, étaient en vigueur au moment des faits. Il en résulte que la mention des articles L. 225-4 et R. 232-4 du code pénitentiaire dans les visas de la décision initiale ne constitue qu'une erreur de plume. En tout état de cause, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, la décision du 5 août 2022 prise à la suite du recours devant le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Est s'est nécessairement substituée à la décision initiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, du principe de non-rétroactivité des lois consacré à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas fondé. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a fait naître aucune décision administrative susceptible de lier le contentieux. Par suite, les conclusions présentées à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. B tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la Justice. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. C Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, N. MASSON N°2202348
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2202348_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel