TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202348_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2022 et 14 avril 2023, Mme B C et Mme D A, représentées par la SCP Racine, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la maire de la commune de Schiltigheim née du silence gardé suite à leur demande du 7 décembre 2021 tendant à faire cesser les troubles à l'ordre public générés par l'exploitation du bar-restaurant " Au Stamm " situé 8 place de la Liberté ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Schiltigheim de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser ces troubles dans un délai de huit jours sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à charge de la commune de Schiltigheim une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales qui imposent au maire de prendre les mesures de police nécessaires afin de garantir l'ordre public, en particulier la tranquillité et la salubrité publique ; - il est parfaitement établi que l'exploitation du bar-restaurant engendre d'importantes nuisances, tant auditives qu'olfactives; - la maire est compétente pour faire cesser les troubles, lesquels ne sont pas uniquement créés par l'amplification de la musique, mais par le bruit global généré par le bar-restaurant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, présenté par Me Dangel, la commune de Schiltigheim, représentée par sa maire en excercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la maire n'est pas l'autorité compétente en l'espèce, mais la préfète s'agissant de la réglementation relative aux bruits et sons amplifiés dans les établissements recevant du public conformément aux articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement et R. 1336-1 et suivants du code de la santé publique ; - les autres moyens soulevés par Mme C et Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Paye-Blondet, représentant Mmes C et A, et de Me Dangel, représentant la commune de Schiltigheim. Considérant ce qui suit : 1. Mmes C et A résident Place de la liberté à Schiltigheim et sont voisines du bar-restaurant situé au 8 exploité par la SARL " Au Stamm ". Par lettre du 7 décembre 2021, elles ont demandé à la maire de la commune de Schiltigheim de faire cesser les nuisances sonores et olfactives engendrées par l'exploitation du bar-restaurant. Du silence gardé par la maire de la commune de Schiltigheim est née une décision implicite de rejet le 8 février 2022. Par leur requête, Mmes C et A demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à la maire de prendre les mesures de police nécessaires. 2. Aux termes de l'article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : " Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. ". Par ailleurs, l'article L. 2542-3 du même code dispose que : " Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. () ". Enfin, l'article L. 2542-4 du même code prévoit que : " () Le maire a également le soin : 1° De réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits, y compris les bruits de voisinage, et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens (). ". 3. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. 4. En l'espèce, les requérantes se plaignent des nuisances causées par l'exploitation du bar-restaurant " Au Stamm " et particulièrement de sa terrasse qui peut accueillir jusqu'à quatre-vingt clients depuis l'obtention d'une autorisation d'extension de la maire de la commune de Schiltigheim. Ces nuisances seraient à la fois sonores, avec des discussions fortes, rires, cris, karaokés et soirées aux sons amplifiés, et olfactives, avec des fumées de cigarettes et " odeurs diverses ". Toutefois, les requérantes, par les seules pièces qu'elles produisent, ne justifient pas de la réalité du caractère excessif des nuisances qu'elles invoquent. À cet égard, elle se bornent à produire des protestations de principe de riverains qui ne sont corroborées par aucun témoignage suffisamment circonstancié, aucune étude acoustique, aucun constat d'huissier, aucun procès-verbal de police, qu'elle soit nationale ou municipale, ni aucun support visuel ou audio utile. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, faute d'établir la réalité des nuisances en litige, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la maire de la commune de Schiltigheim a méconnu ses obligations légales telles qu'exposées au point 2. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mmes C et A ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Schiltigheim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Schilitgheim présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C en application du dernier alinéa de l'article R.751-3 du code de justice administrative et à la commune de Schiltigheim. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2202348_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel