TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202349_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée sous le n°2202349, le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Chautard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnaissent les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces le 8 novembre 2022. II- Par une requête, enregistrée sous le n°2202350, le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Chautard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est insuffisamment motivé. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces le 8 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. () ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ". 3. M. B fait valoir que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont susceptibles, le cas échéant, de rendre inopposables les voies et délais de recours contentieux, elles restent en revanche, par elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant comprend la langue française et que la notification écrite des décisions, signée par M. B, comportait les informations requises par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 novembre 2022 portant assignation à résidence : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 5. En premier lieu, la décision assignant M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours vise, notamment, les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 3 novembre 2022 et indique que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'existerait aucune perspective raisonnable d'exécution effective de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet alors qu'au demeurant la mesure d'assignation à résidence édictée par le préfet du Puy-de-Dôme l'a été en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ainsi que de la décision du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les requêtes de M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, L. C La greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2202350
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202349_20221110
Données disponibles
- Texte intégral