TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202350_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Chartrelle, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours ou de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend et qu'elles comprenaient l'ensemble des informations requises ;
- l'arrêté méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet du Nord n'établit pas que les autorités portugaises auraient été destinataires d'une demande de prise en charge et répondu favorablement à celle-ci, en méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 19 juillet 2022.
M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Beaujard, conseiller, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 à 14 heures :
- le rapport de M. Beaujard, magistrat désigné,
- et les observations de Me Chartrelle, pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Nord a décidé du transfert de M. D, ressortissant afghan né le 9 août 1988, aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 3 juin 2022, contre signature, par les services de la préfecture, deux documents, intitulés " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents, rédigés en langue dari, que M. A a déclaré lire, comprendre et parler, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
6. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que
M. A a bénéficié d'un tel entretien le 3 juin 2022 dans les locaux de la préfecture de l'Oise que cet entretien a été réalisé, avec le concours d'un interprète, en dari, langue que M. A a déclaré lire, comprendre et parler. Celui-ci a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressé ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. / () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
8. M. A a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Oise enregistrée le 3 juin 2022. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge de M. A le 8 juin 2022, demande qui a été acceptée le même jour. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord ne justifie pas avoir présenté une demande de prise en charge dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la demande d'asile du requérant et que cette demande a été acceptée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ".
10. M. A invoque les dispositions qui précèdent en soutenant que sa situation personnelle aurait dû conduire la France à examiner sa demande d'asile en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Toutefois M. A soutient qu'il vivait dans une situation de précarité importante au Portugal et que les autorités portugaises auraient refuser d'inscrire leurs enfants à l'école, ces éléments ne sont, en tout état de cause, ni circonstanciés ni suffisamment établis. Par ailleurs, son épouse fait également l'objet d'un arrêté portant remise aux autorités portugaises. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 1er juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées.
Sur l'aide juridictionnelle :
12. Aux termes de l'article 92 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat () choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ".
13. La requête de M. A repose sur les mêmes faits que la requête n° 2202349, présentée par Mme A, son épouse, et comporte des prétentions similaires. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et est également assistée par Me Chartrelle. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans la présente affaire, de réduire de 30 % la part contributive versée par l'Etat à Me Chartrelle.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la part contributive versée par l'Etat à Me Chartrelle au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 %.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord et à Me Chartrelle.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
V. Beaujard
La greffière,
Signé :
N. Wrobel
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2202350_20220727
Données disponibles
- Texte intégral