TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202350_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme B C, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Corem (avocats), demande au juge des référés : 1°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins d'apprécier la qualité de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, pour une césarienne pratiquée le 17 juillet 2019 à l'issue de sa troisième grossesse, et de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle subit à la suite de cette intervention ; 2°) de dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif. Elle soutient que : - l'intervention a été suivie de nombreuses complications ; - - sa demande s'inscrit dans une procédure contentieuse fondée sur la responsabilité fautive de l'établissement public est présente ainsi une utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la compagnie d'assurances SHAM, représentés par la société en participation d'avocats Armandet et Le Targat, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée De La Grange et Fitoussi avocats, déclare ne pas s'opposer à l'organisation d'une mesure d'expertise et demande que les missions confiées à l'expert soient complétées et que celui-ci soumette un pré-rapport aux parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte que Mme C présente des séquelles importantes résultant de la césarienne qu'elle a subie le 17 juillet 2019 au centre hospitalier universitaire de Montpellier. La demande d'expertise qu'elle présente aux fins de déterminer la qualité de sa prise en charge médicale ainsi que l'étendue des préjudices qu'elle subit en conséquence de cette intervention, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à ce que l'expert remette un pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Cette possibilité ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par Mme C et l'ONIAM ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D A, domicilié 129 A rue Jean Mermoz à Marseille (13008), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Montpellier ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; * décrire l'état de santé de Mme C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Montpellier pour un accouchement par césarienne, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; * donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme C et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Montpellier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; * de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme C ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme C et des complications dont elle souffre depuis son accouchement ; * donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme C, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; * donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C une chance sérieuse de rétablissement ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme C de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; * dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme C a été informée de la nature de l'intervention qu'elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de cette intervention et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme C a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; * dire si l'état de Mme C a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; * indiquer à quelle date l'état de Mme C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; * dire si l'état de Mme C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; * donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; * donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme C ; * plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme C, du centre hospitalier universitaire de Montpellier, de la compagnie d'assurances SHAM, de l'ONIAM et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la compagnie d'assurances SHAM, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à l'expert. Fait à Montpellier, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 septembre 2022, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2202350_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel