TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202350_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme E A, représentée par Me Falconnet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les dommages corporels subis après sa chute du 20 octobre 2017. Elle soutient que l'expertise sera utile car elle permettra de déterminer le montant de son préjudice sur lequel l'assureur de l'Etablissement français du sang, la compagnie AXA et l'assureur de Mme A, la société Pacifica, sont en désaccord. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, l'Etablissement français du sang Rhône-Alpes et la société AXA France IARD, représentés par la SELARL Ligas-Raymond et Petit demandent au juge de référés : 1°) à titre principal, de rejeter la requête comme dépourvue d'utilité ; 2°) de prendre acte qu'ils émettent toutes réserves sur la responsabilité de l'Etablissement français du sang Auvergne-Rhône-Alpes quant à l'origine de la chute de Mme A ; 3°) à titre subsidiaire de dire que l'expert déposera un pré-rapport afin que les parties puissent faire valoir leurs observations ; 4°) de mettre les frais de l'expertise à la charge de la requérante ; 5°) de réserver les dépens. Ils soutiennent qu'une expertise complète a été réalisée par le Dr B. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à la société Harmonie Mutuelle qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été victime d'une chute qu'elle dit consécutive à son don du sang qu'elle a réalisé auprès de l'Etablissement français du sang Auvergne Rhône-Alpes le 20 octobre 2017. L'intéressée a été victime d'un traumatisme crânien et facial ainsi que de lésions dentaires. Une expertise a été réalisée par le docteur B, mandaté par la compagnie AXA France IARD qui a produit un rapport à la suite duquel la société AXA a proposé une indemnisation de l'intéressée à hauteur de 1 700 euros. Après transmission de la proposition et du rapport à la société Pacifica, assureur de Mme A, une contre-proposition a été adressée à AXA pour 3 050 euros à laquelle elle n'a pas répondu. 4. La demande d'expertise présentée par Mme A, relative à l'évaluation du préjudice subi suite à sa chute le 20 octobre 2017, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 6. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : Monsieur le docteur C D, domicilié 43 rue Sommeiller à Annecy (74000), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de Mme A et les soins et prescriptions antérieurs au 20 octobre 2017 ; 3°) indiquer si le malaise du 20 octobre 2017 peut être en lien avec le don de sang effectué précédemment dans la journée ; 4°) préciser l'état actuel de Mme A en distinguant les conséquences de la chute et son état antérieur ; 5°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme A, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Mme A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 6°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme A devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 7°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ; 8°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; et dire notamment si elle est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports ou de loisirs ; 9°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme A ou à toute autre cause, de ceux imputables à un éventuel état antérieur ; 10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A, de l'Etablissement français du sang Auvergne Rhône-Alpes, de la caisse primaire d'assurances maladie de Haute-Savoie, de la société Axa France IARD SA et de la société Harmonie Mutuelle. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à l'Etablissement français du sang Auvergne Rhône-Alpes, à la société AXA France IARD, à la société Harmonie mutuelle, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à l'expert. Fait à Grenoble, le 10 octobre 202Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2202350_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel