TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202351_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux lettres, enregistrées les 21et 28 mars 2022, M. B A, représenté par Me Oloumi, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution forcée de l'ordonnance n° 2106450 rendue le 24 février 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, et que cette exécution soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance, rendue le 16 mai 2022 sous le n° 2202351, la présidente du tribunal de céans a ouvert une procédure juridictionnelle, en tant que de besoin, en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance susmentionnée. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 4. Par une ordonnance n° 2106450 rendue le 24 février 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice et notifiée le 8 mars 2022, il a été enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit nullement avoir exécuté ladite ordonnance et ne fait valoir aucun argument de nature à justifier le retard dans l'exécution de celle-ci. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'assortir la mesure d'injonction prononcée par l'ordonnance du 24 février 2022, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros au bénéfice de Me Oloumi, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La mesure d'injonction prononcée par ordonnance n° 2106450 rendue le 24 février 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice et notifiée le 8 mars 2022, de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, est assortie d'une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Oloumi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 11 juillet 2022. Le juge des référés signé C. TUKOV La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202351_20220711
Données disponibles
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