TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202351_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 mars 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 11 mars 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a transmis au tribunal administratif la requête de M. et Mme A D. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 26 mai 2022, M. F A D et Mme C A D contestent la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " pour leur fille, E. Ils soutiennent que leur fille souffre d'une maladie neuromusculaire qui limite ses déplacements à pied et nécessite l'utilisation d'un fauteuil roulant pour les déplacements prolongés. Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 avril 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B et les observations de Mme A D ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A D ont présenté le 7 mai 2021 une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour leur fille E qui leur a été refusée par une décision du président du conseil départemental du Nord du 14 septembre 2021 au motif que leur fille ne répondait pas aux critères d'attribution de cette carte. Le 12 novembre 2021, ils ont formé, en application de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, le recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté implicitement. Par la présente requête, M. et Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2021. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.". 3. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. Pour demander l'annulation de la décision refusant pour leur fille, E, le bénéfice de la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion, M. et Mme A D font valoir que leur fille souffre d'une maladie neuromusculaire qui limite ses déplacements à pied et nécessite l'utilisation d'un fauteuil roulant pour les déplacements prolongés. Pour justifier son refus d'accorder à E la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion, le département produit en défense les certificats médicaux établis les 11 février 2020 et 7 mai 2021 par le médecin du service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) assurant la prise en charge d'Aaliyah dans le cadre de la demande de carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnant, dès lors que le second certificat se bornait à renouveler, à défaut d'évolution, les mentions du premier, un périmètre de marche inférieur à 300 mètres. Cependant, M. et Mme A D produisent un certificat médical établi le 13 octobre 2021 par leur médecin traitant mentionnant que le périmètre de marche d'Aaliyah est inférieur à 200 mètres ainsi que deux certificats médicaux établis les 25 octobre 2021 et 24 février 2022 par le neuropédiatre d'Aaliyah stipulant qu'elle souffre d'une maladie neuromusculaire indéterminée générant une fatigabilité significative nécessitant l'utilisation régulière d'un fauteuil roulant. Ainsi, la mention d'un périmètre de marche supérieur à 200 mètres, qui figurait dans les certificats médicaux établis les 11 février 2020 et 7 mai 2021, doit être tenue pour ne plus correspondre à l'état de santé actuel d'Aaliyah. Ces allégations précises n'étant contredites par aucune des pièces du dossier, il y a lieu, par conséquent, de regarder les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " comme remplies et d'annuler la décision du président du conseil départemental du Nord refusant de délivrer à M. et Mme A D, pour leur fille E, la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 7. L'exécution du présent jugement, qui annule le refus de délivrer une carte de stationnement à M. et Mme A D, pour leur fille E au motif que celle-ci remplit les conditions pour se voir attribuer une telle carte, implique nécessairement que le président du conseil départemental du Nord délivre pour E la carte sollicitée pour une durée qui, dans les circonstances de l'espèce, peut être fixée à deux ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles. Il y a lieu, dès lors, de lui adresser une injonction en ce sens, à satisfaire dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé d'attribuer à M. et Mme A D, pour leur fille E, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département du Nord de délivrer à M. et Mme A D, pour leur fille E, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'une durée de validité de deux ans dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D, à Mme C A D et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé J-M. B La greffière, signé C. VIEILLARD La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier N° 2200715
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2202351_20220720
Données disponibles
- Texte intégral