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TA64 · CHAMBRE 1 — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202351_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de bourse de collège concernant ses filles D A et B A, inscrites respectivement en troisième et quatrième année au sein du collège privé Notre-Dame à Ribérac ; 2°) d'enjoindre à la direction académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques d'attribuer le bénéfice de la bourse de collège à ses filles D A et B A. Il soutient que sa demande de bourse de collège est fondée dès lors que si l'avis d'imposition sur les revenus au titre de l'année 2021 joint à sa demande initiale de bourse de collège était erroné, ne mentionnant pas que ses deux filles étaient bien à sa charge, il produit un nouvel avis d'imposition rectifié fondant la réitération de sa demande de bourse. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire MENJS-DGESCO B1-3-DAF D-2 du 12 août 2021 relative aux bourses nationales de collège et bourses nationales d'études du second degré de lycée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les 18 septembre et 19 septembre 2022, M. C A a déposé deux demandes de bourse de collège au titre de l'année scolaire 2022-2023, respectivement pour ses filles B A, scolarisée en classe de quatrième et D A, scolarisée en classe de troisième au sein du collège privé de Notre-Dame situé dans la commune de Ribérac dans le département de la Dordogne. Par décision du 17 octobre 2022, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ses deux demandes de bourse de collège. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : " Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par aux articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du code du travail. / Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat. / Elles sont servies aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les autorités académiques. ". Aux termes de l'article D. 531-4 du même code dans sa version applicable au litige : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après. / La bourse nationale de collège est attribuée pour la durée de la scolarité au collège, si les personnes présentant la demande ont donné leur consentement pour l'actualisation de leurs données fiscales issues du téléservice, mentionné à l'article D. 531-6, et sous réserve du respect des conditions de ressources examinées chaque année selon les modalités figurant au présent article. / Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. / Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources. / Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition. (). ". Aux termes de l'article D. 531-6 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés. ". Aux termes de l'article D. 531-21 du même code : " Le dossier de demande de bourse de collège comprend une fiche de renseignements concernant l'élève et la ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 assumant sa charge effective ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du ou des foyers fiscaux de ces dernières. / Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 assumant la charge effective de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève. () ". 3. Il résulte de l'article D. 531-4 du code de l'éducation que pour l'étude du droit à bourse, seul l'enfant à charge mentionné sur un avis d'imposition sur le revenu peut être pris en considération par l'administration. 4. D'autre part, la circulaire du 12 août 2021 relative aux bourses nationales de collège et bourses nationales d'études du second degré de lycée indique, d'une part, dans son paragraphe III " Instruction des demandes de bourse ", que " Les familles imposables ou non imposables sur le revenu justifient de leurs ressources par l'avis d'imposition sur le revenu adressé aux contribuables par les services fiscaux. / D'une manière générale, pour apprécier les ressources à prendre en considération, c'est le revenu fiscal de référence qui est retenu tel qu'il figure sur l'avis d'imposition ou de non-imposition concernant les revenus perçus au cours de la dernière année civile par rapport à celle de l'année de la demande (articles D. 531-4 et D. 531-21). À titre d'exemple, pour la rentrée de l'année scolaire 2021-2022, ce sont les revenus de 2020 qui sont pris en considération, mentionnés sur l'avis d'imposition 2021. () / La seule charge retenue est le nombre d'enfants mineurs ou majeurs à charge mentionnés sur le ou les avis d'imposition sur les revenus de l'année prise en considération : - enfants mineurs ou handicapés ; - enfants majeurs célibataires. () " et d'autre part, dans son paragraphe IV " Procédure d'attribution de la bourse " que : " Les plafonds de ressources susceptibles d'ouvrir droit à une bourse de collège et de lycée pour l'année scolaire sont fixés par application d'un arrêté ministériel sur la base d'un coefficient du Smic au 1er juillet de l'année de référence (N-1). / Vous trouverez en annexes 6 et 7 les barèmes d'attribution des bourses de collège et de lycée applicables à la prochaine rentrée scolaire. / Ces barèmes précisent le niveau d'échelon de bourse qui sera accordé en fonction des ressources et du nombre de points de charge. / Le nombre de points de charge est plafonné à huit (quel que soit le nombre d'enfants à charge au-delà de huit enfants). () / La loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (Essoc) prévoit, entre autres dispositions, la mise en œuvre du droit à l'erreur. Son principe repose sur un a priori de bonne foi et atteste de la possibilité pour chaque usager de se tromper dans ses déclarations à l'administration. Ainsi, les usagers ont la possibilité de rectifier - spontanément ou au cours d'un contrôle - une erreur lorsque celle-ci est commise de bonne foi et pour la première fois. En application de la loi de 2018, le droit à l'erreur est pris en compte lors du traitement des dossiers de bourses et des recours des familles. ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les demandes de bourse de collège présentées par M. A pour ses filles les 18 et 19 septembre 2022 ont été accompagnées d'un avis d'impôt sur les revenus de 2021 établi le 26 juillet 2022 ne faisant pas état du rattachement d'enfants au foyer fiscal de M. A. Par décision du 17 octobre 2022, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ces deux demandes de bourse de collège comme irrecevables au motif que les deux enfants au sujet desquels M. A demandait le bénéfice d'une bourse de collège n'étaient pas à sa charge sur son avis d'imposition. Dans ces conditions, les services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques étaient fondés à rejeter les deux demandes de bourse de collège présentées par M. A. 6. Cependant, dans le cadre de la présente instance, M. A produit un avis de dégrèvement d'impôt sur les revenus de 2021, établi le 5 septembre 2022, faisant état du rattachement de deux enfants mineurs au foyer fiscal de M. A. Cet avis d'imposition rectifié révèle que la décision attaquée est fondée sur une inexactitude matérielle à sa date d'édiction. Si certes M. A a manqué de diligence, ainsi que le fait valoir en défense le rectorat de l'académie de Bordeaux mais ainsi que le reconnaît également M. A dans sa requête, en ne joignant pas cet avis rectifié mais l'avis initial d'imposition erroné, une telle erreur ne peut avoir pour conséquence de faire obstacle à la reconnaissance du bénéfice d'une bourse de collège. La circonstance que M. A n'ait pas présenté de recours administratif est sans incidence dès lors qu'un tel recours ne constitue pas un préalable obligatoire. Dès lors, ainsi qu'il résulte des dispositions et paragraphes cités aux points 2 et 4, il appartenait aux services de l'éducation nationale de prendre en compte cet avis d'impôt rectifié dans l'examen du recours contentieux de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 17 octobre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " () Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 9. Il y a lieu, pour l'exécution de la présente décision, d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande de M. A d'attribution de la bourse de collège pour ses filles D et B A, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 17 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande de bourse de collège présentée par M. A pour ses filles B et D, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nouvelle-Aquitaine et de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, Z. CORTHIER La présidente, M. SELLES La greffière, M. E La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2202351_20240524
Données disponibles
- Texte intégral