TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202352_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 28 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Quevremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et durant le temps du réexamen de sa demande, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 3 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés. - le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de la décision attaquée. Des observations, présentées pour M. A en réponse à ce moyen d'ordre public, ont été enregistrées le 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du gouvernement français ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Quevremont, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 9 décembre 1993 à Velingara, est entré en France le 16 septembre 2019 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a obtenu par la suite, afin de poursuivre ses études, un titre de séjour valable jusqu'au 16 novembre 2021. Par l'arrêté attaqué du 24 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". En application de l'annexe à cette convention, s'agissant des étudiants non boursiers, les ressources suffisantes sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l'allocation d'entretien servie par le gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier. L'arrêté du 31 décembre 2002 susvisé fixant à 615 euros par mois le montant de l'allocation d'entretien versée par le gouvernement français aux étrangers boursiers, le montant minimum des ressources mensuelles dont doivent justifier les ressortissants sénégalais poursuivant des études en France est ainsi de 430,50 euros. 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir une carte de séjour portant la mention " étudiant ", ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais, lesquels relèvent, à cet égard, des règles fixées par l'article 9 de la convention précitée. Ainsi, le préfet ne pouvait légalement fonder la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point. 6. En l'espèce, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour trouve son fondement légal dans l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, qui peut être substitué aux dispositions de l'article L. 422-1 dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver le requérant d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 9 de cette convention que lorsqu'elle examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 422-1. Les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. Il convient dès lors de procéder à cette substitution de base légale. 7. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que l'intéressé dispose, à la date à laquelle elle statue, des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France compte tenu de tous les avantages, et notamment un logement gratuit, dont l'étudiant peut bénéficier par ailleurs, ces critères présentant un caractère cumulatif. 8. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet a estimé que les études poursuivies par M. A n'étaient ni réelles ni sérieuses. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, après avoir validé en 2020 la deuxième année de licence de philosophie, s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2020-2021 en deuxième année de licence de psychologie. Si M. A a été ajourné avec une moyenne de 7,14/20 à l'issue de cette seconde année universitaire, cette seule circonstance ne peut suffire à démontrer, alors que ce changement d'orientation est cohérent avec son cursus précédent, l'absence de sérieux des études poursuivies par l'intéressé qui s'est de nouveau inscrit en 2021-2022 dans le même diplôme. Dès lors, en décidant de ne pas renouveler le titre de séjour sollicité au vu de ce seul redoublement, le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise. 9. Dans son mémoire en défense, le préfet fait valoir que M. A ne justifie pas de ressources financières suffisantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des fiches de paie produites et de l'attestation de bourse délivrée par le gouvernement sénégalais, que le requérant bénéficie de ressources supérieures au seuil minimal fixé par la convention franco-sénégalaise. Ce motif ne peut dès lors fonder légalement la décision de refus de titre de séjour. Il n'y a pas lieu ainsi de procéder à la substitution de motifs demandée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour pour l'année universitaire 2021/2022 dès lors qu'elle est achevée. Il y a lieu cependant d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 12. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Quevremont, conseil de M. A, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 mars 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Quevremont la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Quevremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, S. BLa présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2202352_20221227
Données disponibles
- Texte intégral