TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202352_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1901055 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé la décision du 1er février 2019 du centre hospitalier du Chinonais en tant qu'il refuse de prendre en charge les soins nécessités par les séquelles de l'accident de service subi par Mme B le 13 janvier 2015, au-delà de la date de consolidation arrêtée au 25 juin 2018, d'autre part, enjoint au centre hospitalier du Chinonais de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois et, enfin, mis à la charge de cet établissement le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 30 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Cassel, a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1901055 rendu le 20 janvier 2022 par cette juridiction. Elle demande au tribunal d'accomplir toutes diligences qu'il jugera utiles pour assurer l'exécution intégrale de ce jugement et demande en outre, que soit mise à la charge du centre hospitalier du Chinonais la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient qu'en dépit des diligences accomplies, le jugement n'a pas été exécuté, le centre hospitalier n'ayant pas réexaminé sa situation et n'ayant pas davantage versé la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre des frais liés au litige. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, le président du tribunal administratif d'Orléans a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1901055 rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal administratif d'Orléans. Le centre hospitalier du Chinonais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (). ". Et aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. " 2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures. 3. Par son jugement n° 1901055 du 20 janvier 2022, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé la décision du 1er février 2019 du centre hospitalier du Chinonais en tant qu'il refuse de prendre en charge au-delà de la date de consolidation arrêtée au 25 juin 2018, les soins nécessités par les séquelles de l'accident de service subi par Mme B le 13 janvier 2015, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois et, enfin, a mis à la charge de l'établissement le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. A l'appui de sa requête, Mme B soutient que le jugement précité n'a pas été exécuté, aucun document ni aucune pièce ne lui ayant été communiqués par le centre hospitalier du Chinonais en dehors du courrier du 19 mai 2022 adressé dans le cadre de la phase administrative par son directeur des ressources humaines et dans lequel ce dernier se bornait à indiquer qu'il a " demandé au service des finances d'engager sans délai le versement des sommes dues par [l'] établissement suite au jugement ". Interrogé par le tribunal dans le cadre de l'instruction de la présente procédure juridictionnelle d'exécution, le centre hospitalier, qui n'a pas produit d'écritures en défense, n'établit pas avoir pris, à la date du présent jugement, les mesures propres à assurer l'exécution intégrale du jugement du 20 janvier 2022, dont il est constant qu'il impliquait, notamment, qu'une nouvelle décision soit prise sur la prise en charge des soins de Mme B. Or, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, l'établissement ait procédé au réexamen de la situation de la requérante ni versé la somme due en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, pour assurer l'entière exécution du jugement n° 1901055, il y a lieu de prononcer à l'encontre du centre hospitalier du Chinonais, à défaut pour l'établissement de justifier de la complète exécution des articles 2 et 3 de ce jugement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu complète exécution. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Chinonais le versement de la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier du Chinonais s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 1901055 du 20 janvier 2022 du tribunal administratif d'Orléans, conformément aux motifs du présent jugement. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et jusqu'à la date de cette exécution. Article 2 : Le centre hospitalier du Chinonais, communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 1901055 du 20 janvier 2022 du tribunal administratif d'Orléans. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier du Chinonais. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La présidente-rapporteure, L'assesseur le plus ancien, Patricia C Sébastien VIEVILLE La greffière Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2202352_20230316
Données disponibles
- Texte intégral