TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202352_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, la société civile de placement immobilier (SCPI) Atout Pierre Diversification, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison du bien immobilier situé 1 boulevard Henri Ziegler à Blagnac (31700) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les locaux en litige ont été évalués par comparaison avec le local type n° 45 du PV-C de Blagnac ; si elle ne conteste pas ce terme de comparaison, la valeur locative doit cependant être ajustée pour tenir compte des différences réelles entre les termes de comparaison en présence, en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts, dès lors que les locaux dont elle est propriétaire sont plus éloignés de l'aéroport et sont situés dans une zone d'activité moins développée ; - elle est fondée à se prévaloir, à titre d'élément d'appréciation, des travaux préparatoires à la révision des valeurs locatives cadastrales effectués par l'administration fiscale ; en l'espèce, les locaux dont elle est propriétaire sont situés dans le secteur d'évaluation n° 3, alors que le local-type de référence est situé dans le secteur d'évaluation n° 4 ; - ces éléments justifient l'application d'un abattement de 20 %. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCPI Atout Pierre Diversification ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCPI Atout Pierre Diversification est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage de bureaux situé 1 boulevard Henri Ziegler à Blagnac. Par voie de rôles mis en recouvrement les 31 août 2019 et 31 août 2020, elle a été assujettie à des cotisations primitives de taxe foncière à raison de cet immeuble, d'un montant respectif de 482 461 euros et de 477 404 euros, au titre des années 2019 et 2020. Suite au rejet, le 15 février 2022, de sa réclamation préalable présentée le 28 décembre 2020, la SCPI Atout Pierre Diversification, par la présente requête, demande la réduction de ces cotisations de taxe foncière, en application d'un abattement de 20 % sur la valeur locative non révisé conformément aux dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. " L'article 1498 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : /1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Aux termes de l'article 1504 de ce code : " Les locaux-types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. " En vertu de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " 4. Pour l'application de l'ajustement prévu par l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 et afin d'établir la valeur locative non révisée d'un immeuble, il est tenu compte des tarifs au mètre carré entrés en vigueur au 1er janvier 2017 en tant, notamment, qu'ils révèlent une différence de potentiel commercial et, par suite, une différence de situation, à cette même date, entre le local-type considéré et cet immeuble. 5. Il résulte tout d'abord de l'instruction que, pour établir la valeur locative de l'immeuble appartenant à la SCPI Atout Pierre Diversification, l'administration fiscale a retenu comme terme de comparaison le local type n° 45 du procès-verbal C de la commune de Blagnac, qui est un immeuble de bureau situé 3 rue Dieudonné Costes, au sein d'une zone d'activités et à moins de 400 mètres de l'aéroport, permettant ainsi une accessibilité optimale. Cet immeuble est entouré d'autres immeubles, dont l'agrément est considéré comme " très important ". Si la SCPI Atout Pierre Diversification, qui ne conteste pas le terme de comparaison ainsi retenu, soutient que l'immeuble qui lui appartient, bien que présentant également un agrément, se situerait dans une zone géographique présentant moins d'avantage, elle n'en justifie pas. 6. Ensuite, la SCPI Atout Pierre Diversification soutient que si la réforme de révision foncière prévue par l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 n'est pas applicable en l'espèce, elle est toutefois fondée à se prévaloir des travaux préparatoires effectués par l'administration fiscale, aux termes desquels l'immeuble lui appartenant est situé dans le secteur d'évaluation n° 3, alors que le local-type de référence est pour sa part situé dans le secteur d'évaluation n° 4, où la valeur locative par mètre carré est plus importante. Toutefois, elle ne justifie pas que ces secteurs d'évaluation, s'ils sont certes affectés d'une valeur locative différente par mètre carré, justifieraient l'application d'un abattement à hauteur de 20 %. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCPI Atout Pierre Diversification tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 doivent être rejetées. Sur les dépens : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la SCPI Atout Pierre Diversification sur ce point sont sans objet. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCPI Atout Pierre Diversification, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCPI Atout Pierre Diversification est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCPI Atout Pierre Diversification et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024. La magistrate désignée, N. SARRAUTELa greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2202352_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel