TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202353_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. D B, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son C une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en le plaçant sous récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, lié par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation du jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain née le 18 février 1983, est entré en France le 21 décembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 20 décembre 2017 au 20 mars 2018. L'intéressé a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier " valable du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2020 délivrée par le préfet de Haute Corse. Il s'est marié le 6 mars 2021 à Sète avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident en cours de validité, avec laquelle il a eu une fille née 3 novembre 2021 à Sète. Le 8 mars 2022, M. B a sollicité son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son C une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 34 ans et ne démontre pas y être isolé. Si le requérant se prévaut de la détention d'une précédente carte de séjour pluriannuelle en tant que " salarié saisonnier ", il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière à l'expiration de la date de validité de ce titre de séjour. Eu égard aux conditions de son séjour en France et au caractère très récent de son mariage avec une ressortissante marocaine en situation régulière sur le territoire français, il n'établit pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, il n'établit ni même n'allègue ne pas pouvoir retourner dans son pays d'origine le temps pour son épouse d'initier à son profit la procédure de regroupement familial et régulariser ainsi sa situation. Au vu de ces éléments, le préfet de l'Hérault, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En outre, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault n'a fait état de l'absence de détention par M. B d'un visa de long séjour que pour rejeter, à bon droit, sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et que le refus de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ne repose pas sur un tel motif mais sur la durée et les conditions de son séjour en France et l'intensité et la stabilité des liens dont il y dispose. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait commis d'une erreur de droit ou d'appréciation au motif qu'il lui aurait opposé les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de l'admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Eu égard au très jeune âge de l'enfant du requérant et dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que son épouse, de nationalité marocaine, serait dans l'impossibilité de l'accompagner au Maroc ou de l'y rejoindre, notamment le temps de la procédure de regroupement familial qu'elle peut engager à son profit, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux point précédents que l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Enfin, la présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022 à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, M. Myara, premier conseiller, Mme Crampe, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La présidente-rapporteure, S. C L'assesseur le plus ancien, M. A La greffière, C. ARCE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 juillet 202La greffière, C. ARCE cb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202353_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel