TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202353_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement irrecevable le recours dirigé contre les décisions de l'ambassade de France au Bénin refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à F C, à Sara C et à Anne-Madeleine C en qualité de mineurs à scolariser. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par courrier du 28 septembre 2022, les parties sont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de réexamen de la demande de visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante française née le 21 janvier 1964, a demandé à l'ambassade de France au Bénin de délivrer des visas de long séjour pour son neveu, F C, et ses nièces, A C et E C, en qualité de mineurs à scolariser. Cette autorité a rejeté sa demande le 10 novembre 2021. Le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions consulaires comme étant manifestement irrecevable le 17 décembre 2021. La requérante demande au tribunal l'annulation de cette décision du 17 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes des dispositions de l'article D. 312-4 du même code alors applicable : " () / La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité. ". Aux termes des dispositions de l'article D. 312-7 de ce code alors applicable : " La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ". 3. S'il est constant que le recours formé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par Mme C, qui établit au demeurant disposer d'un intérêt à agir en qualité de représentante légale du demandeur et des demandeuses, ne comportait pas sa signature, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait été invitée à régulariser son recours sur ce point par la commission. Or le motif de rejet tiré du défaut de signature ne pouvait être opposé à l'intéressée que dans la mesure où, d'abord invitée à régulariser son recours sur ce point, la requérante se serait abstenue de donner suite à cette invitation dans les délais impartis. Dans ces conditions, en l'absence d'une telle demande de régularisation, le président de la commission ne pouvait légalement constater l'irrecevabilité de son recours pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande des intéressés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen des demandes d'Ezeckiel-David C, de Sara C et d'Anne-Madeleine C par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La rapporteuse, M. D La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2202353_20221024
Données disponibles
- Texte intégral