TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202353_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Pougeoise, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation.
Mme A soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante kosovare, née en 1994, a déclaré être entrée en France en 2014, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 août 2015. Par un arrêté du 6 octobre 2015, le préfet de la Moselle a refusé d'admettre Mme A au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le recours de Mme A contre cet arrêté a été rejeté par la Cour administrative d'appel de Nancy le 7 novembre 2016. Le 16 février 2017, Mme A a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Le 8 janvier 2018, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le recours de Mme A contre cette décision a été rejeté par la Cour administrative de Nancy le 23 avril 2019. Par courrier du 5 octobre 2021, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux et de son insertion professionnelle. Par une lettre du 8 octobre 2021, le préfet de la Moselle a confirmé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d'admission au séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. S'agissant d'une part de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, Mme A fait valoir qu'elle est présente en France depuis 2014, qu'elle parle couramment français, qu'elle a des attaches privées et familiales sur le territoire et qu'elle s'est intégrée professionnellement. Cependant, si Mme A soutient, sans l'établir, qu'elle est présente depuis huit ans sur le territoire français, elle n'y a jamais résidé régulièrement et a fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées. Si elle soutient apprendre la langue française et si elle produit une attestation de son frère qui déclare l'héberger, elle ne peut justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels dont il résulterait qu'en refusant de lui délivrer à titre exceptionnel une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. S'agissant d'autre part, de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, par la seule production d'une promesse d'embauche en qualité de dessinatrice-projeteuse de la construction au sein de la société Carré Conseil, la requérante ne démontre pas l'existence de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVALe premier conseiller faisant
fonction de président,
M. BOUZAR
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2202353Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2202353_20230927
Données disponibles
- Texte intégral